4eme Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 23/02250

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Texte intégral

06/03/2025

ARRÊT N°25/94

N° RG 23/02250 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBG

MT/FCC

Décision déférée du 25 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/00218)

Mme FOUQUES-HIBERT

[B] [C]

C/

[K] [Z]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [Z] a été embauchée par Mme [B] [C] en qualité d'assistante maternelle suivant deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel (11 heures par semaine : le samedi de 8h à 19h), datés du 8 janvier 2020, à effet du 4 janvier 2020 :

- un contrat de travail pour l'enfant [G] [H] [F] née le 5 octobre 2016 soit un salaire brut mensuel de 214,02 € ;

- un contrat de travail pour l'enfant [W] [H] [F] né le 11 juin 2018 soit un salaire brut mensuel de 214,02 € ;

la prestation de travail s'effectuant au domicile de Mme [Z].

Suivant avenant à compter du 15 juin 2020, pour l'enfant [W], la durée hebdomadaire est passée à 50 heures (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 18h, et le samedi de 8h à 19h), soit un salaire brut mensuel de 972,83 €.

La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur est applicable.

Par deux LRAR datées des 22 décembre 2021 et 17 janvier 2022, Mme [Z] a réclamé à Mme [C] le paiement de ses salaires depuis le mois d'août 2021.

Le 9 février 2022, des bulletins de paie PAJEMPLOI ont été émis par le biais de l'URSSAF pour la période de juillet à novembre 2021.

Le 13 juin 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail. Après radiation du 10 novembre 2022 et réinscription le 21 décembre 2022, Mme [Z] a en dernier lieu demandé, outre la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts au titre de la rupture et de dommages et intérêts pour préjudice spécifique.

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé que :

* Mme [Z] est en droit de prétendre au versement des salaires du 1er juillet 2021 au 16 mars 2023,

* la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] est justifiée par des manquements graves de la part de Mme [C],

* la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* Mme [Z] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire et aux congés payés y afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement,

* Mme [Z] formule une demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ne représentant qu'un mois de salaire,

* Mme [Z] a subi un préjudice spécifique,

- condamné Mme [C] à verser à Mme [Z] les sommes de :

* 16.482,05 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 16 mars 2023,

* 1.187 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 118,70 € au titre des congés payés afférents,

* 939,57 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision,

- ordonné à Mme [C] de délivrer à Mme [Z] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,

- condamné Mme [C] au paiement de tous les frais