4eme Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 23/02179
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/86
N° RG 23/02179
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQT6
FCC/ND
Décision déférée du 15 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/00805)
J-M BONIN
SECTION ENCADREMENT
[D] [W]
C/
S.A.S.U. INTELSAT INFLIGHT FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
-Me GERMAIN
- Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. INTELSAT INFLIGHT FRANCE, venant aux droits de la société GOGO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry MEILLAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Gogo France aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Intelsat Inflight France est spécialisée dans les solutions de connexion pour l'aviation, permettant notamment aux compagnies aériennes de fournir un accès internet aux passagers.
M. [D] [W] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 en qualité de directeur stratégie et relations avec Airbus par la SAS Gogo France. Le contrat contenait une clause de forfait-jours (218 jours par an).
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.
Par LRAR du 28 octobre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave par LRAR datée du 3 décembre 2019. Le contrat de travail a pris fin au 5 décembre 2019.
Le 2 décembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestant son licenciement. Après radiation du 9 mai 2022 et réinscription du 10 mai 2022, en dernier lieu il a demandé notamment le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de majorations pour travail du dimanche, de l'indemnité pour travail dissimulé, de primes, de frais, du matériel, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que les faits justifiant le licenciement de M. [W] ne sont pas prescrits,
- jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave,
- jugé que la clause de forfait jours n'est pas opposable à M. [W],
- jugé que les demandes de paiement des heures supplémentaires et demandes consécutives ne sont pas fondées,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Intelsat Inflight France, venant aux droits de la SAS Gogo France, de ses demandes,
- condamné la SAS Intelsat Inflight France aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé inopposable à M. [W] la clause de forfait jours insérée à son contrat de travail,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les faits justifiant le licenciement de M. [W] ne sont pas prescrits, que le licenciement repose sur une faute grave, que les demandes au titre des heures supplémentaires et demandes consécutives ne sont pas fondées, et débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave,
- juger que le licenciement de M. [W]