4eme Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 23/02019

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Texte intégral

06/03/2025

ARRÊT N° 25/93

N° RG 23/02019

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPTC

FCC/ND

Décision déférée du 17 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/1018 )

P.HARREGUY

SECTION ENCADREMENT

[I] [D] [S] [U]

C/

S.A.S. ADENTIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me DESSENA

- Me JOLLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [I] [D] [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. ADENTIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI de l'AARPI OCTO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [D] [S] [U] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 août 2019 par la SAS Adentis en qualité d'ingénieur consultant.

La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « syntec ».

Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 4 mois, que la société a, par courrier du 6 décembre 2019, renouvelée pour 3 mois maximum. Par lettre remise en main propre du 21 février 2020, la société a estimé que la période d'essai avait été concluante et que l'embauche était définitive.

Mme [S] [U] a été missionnée auprès du client Continental automotive à compter du 19 août 2019, puis elle a été placée en situation d'inter contrat du 1er janvier au 31 mars 2020 puis en activité partielle du 1er avril 2020 au 17 mars 2021.

La SAS Adentis a rédigé une rupture conventionnelle datée du 16 septembre 2020, à effet au 26 octobre 2020, avec une indemnité de 826,39 € ; Mme [S] [U] ne l'a pas acceptée.

Par LRAR du 3 mars 2021, la SAS Adentis a convoqué Mme [S] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 mars 2021.

Par LRAR du 17 mars 2021, Mme [S] [U] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. La relation de travail a pris fin au 17 juin 2021, à l'expiration du préavis de 3 mois, dont Mme [S] [U] a été dispensée. Elle a perçu une indemnité de licenciement de 1.297,89 €.

Le 8 juillet 2021, Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et d'une prime de vacances.

Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute infligé à Mme [S] [U] par la SAS Adentis est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Adentis à régler à Mme [S] [U] les sommes suivantes :

* 2.833 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,

- condamné la SAS Adentis aux éventuels dépens de l'instance,

- débouté Mme [S] [U] et la SAS Adentis du surplus des demandes supplémentaires émanant des deux parties.

Mme [S] [U] a relevé appel de ce jugement le 5 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] [U] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [S] [U] en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [U] de ses demandes d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de loyauté, des conditions vexatoires entourant le licenciement, de la prime de vacances,

- l'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et, statuant à nouveau :

- juger le licencie