4eme Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 23/01764

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Texte intégral

06/03/2025

ARRÊT N°25/92

N° RG 23/01764 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POF7

MT/AFR

Décision déférée du 06 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/0585)

M. BLON

Association AGS CGEA [Localité 4]

C/

[P] [J]

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Association AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC, agissant en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, représentée par Maître [H] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS BOARD DIFFUSION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée par acte remis à personne habilitée le 30/06/2023

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[P] [J] a été embauché selon un contrat de travail à compter du 1er avril 2019 en qualité de cadre commercial par la Sas Board Diffusion ayant pour activité le commerce de gros et dont il était un des associés.

La convention collective applicable est celle nationale de commerce de gros. La société employait moins de 11 salariés.

Le 28 mai 2020, la société Board Diffusion a été radiée.

Le 16 avril 2021, M.[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir condamner son employeur au paiement de salaires et de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour défaut de versement des salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil a condamné la Sas Board Diffusion à payer à M. [J] les sommes suivantes :

-38 833,33 euros à titre des salaires jusqu'à la date de prise d'acte,

-3 883,33 euros à titre des congés payés afférents,

-7 500 euros au titre du préavis,

-750 euros au titre des congés payés afférents,

-1 432,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des salaires,

-8 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 15 décembre 2021, l'huissier a dressé un certificat d'irrécouvrabilité de la créance de M.[J].

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Scp CBF et associés, prise en la personne de Me [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Board Diffusion, puis par décision du 10 mars 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci.

M. [J] a saisi, le 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de rendre opposable le jugement du 30 septembre 2021 à l'AGS ainsi qu'au mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé la prise d'acte justifiée

- dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés.

- fixé la créance de M. [J] à l'égard de la Sas Board Diffusion, prise en la personne de Me [X] es-qualité de mandataire liquidateur, à la somme de :

- 38 833,33 euros (trente-huit mille huit cent trente-trois euros et trente-trois centimes) à titre de rappel de salaires

- 3 883,33 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois centimes) au titre des congés payés sur le rappel de salaire

- 7 500 euros (sept mille cinq cent euros) au titre du préavis

- 750 euros (sep