4eme Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 23/01741
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/91
N° RG 23/01741 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POBX
MT/AFR
Décision déférée du 18 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 21/00223)
M. TISSENDIE
[C] [L]
C/
SA [Z]
Association TARN ET GARONNE FRUITS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000872 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
SA [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Association TARN ET GARONNE FRUITS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistées de Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas [Z], qui a une activité de commerce de gros de fruits et légumes, a engagé M.[C] [L] en qualité d'agent d'entretien/manutentionnaire depuis le 3 juillet 2017, et notamment dans le cadre de contrats de travail saisonnier des 2 juillet 2018, 3 juin 2019 et 20 avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes. La société emploie au moins 11 salariés.
L'association Tarn-et-Garonne Fruits est un groupement d'employeurs rassemblant des sociétés implantées dans le commerce des fruits dont la Sas [Z] est l'un des adhérents. Elle a engagé M. [L] selon un contrat de travail saisonnier en qualité d'agent d'entretien pommes du 12 novembre 2018 au 31 mai 2019. La convention collective applicable est celle des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 20 novembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le versement de différents rappels de salaires et de voir tirer les conséquences d'une rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a mis en cause la société [Z] et l'association TG Fruits.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit : qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- en conséquence ;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sas [Z] et le groupement d'employeurs Tarn-et-Garonne Fruits de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la Sas [Z] et l'association Tarn-et-Garonne Fruits ci-après désignée comme TG Fruits.
Dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
-rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau,
- requalifier ses contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 05 février 2018,
- condamner in solidum la Sas [Z] et Tarn-et-Garonne Fruits à lui payer les sommes de :
- 1 551.58 euros au titre de l'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire (L1245-2 du code du travail)
- 5 839.94 euros au titre de la rémunération des périodes chômées suite à la requalification
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits à la retraite ;
- 3 103.16 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois de salaire) ;
- 1 066.65 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5 430.53 euros au titre de dommages et intérêts pour licenc