4eme Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 23/01720
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/90
N° RG 23/01720 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN4D
MT/AFR
Décision déférée du 30 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00646)
M. NORROY
[B] [D] [J] [K]
C/
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [D] [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2011 en qualité de coffreur bancheur par la Sas Demathieu & Bard. Depuis le 1er janvier 2015, il occupait le poste de chef d'équipe.
Le 21 juin 2013, le groupe Demathieu & Bard a procédé à un apport partiel d'actifs de la Sas Demathieu & Bard à une nouvelle société Demathieu Bard Construction avec transfert des salariés.La société emploie au moins 11 salariés.
Le 10 décembre 2019, M. [K] a fait part de sa volonté de bénéficier d'une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur selon courrier du 8 janvier 2020.
M. [K] a été placé le 14 janvier 2020 en arrêt de travail et n'a pas repris son activité au sein de l'entreprise.
Le 6 mai 2020, suite à une visite de pré-reprise, la médecine du travail a recommandé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique durant 2 mois, puis le 13 mai 2020, lors de la visite de reprise, a renvoyé M. [K] vers son médecin traitant pour prolongation de son arrêt de travail.
La CPAM a notifié à la société Demathieu Bard Construction sa prise en charge de la maladie « lombosciatique droite » de M. [K] à titre professionnel comme relevant du tableau n°98 (maladies chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes selon décision du 30 juin 2020, déclarée inopposable à l'employeur par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022.
Le 28 juillet 2020, la médecine du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste avec une proposition de reclassement qui inclurait un poste sans manutention supérieure à 15 kg, sans conduite d'engins, sans utilisation du marteau-piqueur ou perforateur et sans postures dos penché en avant.
Par courriel du 31 juillet 2020, le médecin du travail a répondu à l'employeur qui le sollicitait sur la compatibilité d'un poste de grutier avec l'état de santé de M.[K] qu'il s'agissait « d'une possibilité à essayer ».
Le 14 septembre 2020, la société Demathieu Bard Construction a proposé un poste de grutier à M. [K] dans l'agence Midi-Pyrénées qu'il a refusé le 23 septembre 2020.
Le 25 septembre 2020, la société Demathieu Bard Construction a notifié à M. [K] les motifs de non-reclassement puis l'a convoqué, le 28 septembre 2020, à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 octobre 2020.
Le 14 octobre 2020, elle a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail.
Le 6 avril 2021, M. [K] a contesté auprès de la société son solde de tout compte et demandé la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude.
M. [K] a saisi le 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, estimant que son inaptitude est d'origine professionnelle et de solliciter le versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité d'ancienneté, de dire qu'il relève de la convention collective du bâtiment, et de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses dem