4eme Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 23/01645

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Texte intégral

06/03/2025

ARRÊT N°25/89

N° RG 23/01645 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPY

MT/AFR

Décision déférée du 07 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/00070)

Mme BOSCHIERO

[Y] [T]

C/

[I] [F]

S.A.S. COPSONIC TECHNOLOGIES

Organisme CGEA AGS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉS

Monsieur [I] [F], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS COPSONIC TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

S.A.S. COPSONIC TECHNOLOGIES,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

Organisme CGEA AGS,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[Y] [T] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2018 en qualité de chef de projet informatique par la Sas Copsonic. Dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, M.[T] a été transféré à la Sas Copsonic Technologies à effet du 1er janvier 2020.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil. La société emploie moins de 11 salariés.

Le 3 novembre 2021, la société Copsonic Technologies et M. [T] ont signé une convention de rupture du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de 3 859 euros.

Par décision du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Copsonic Technologies, convertie le 25 avril 2022, en liquidation judiciaire et la Selarl M.J [F] & associés, prise en la personne de Me [I] [F], a été désignée ès qualités de liquidateur.

Le 3 janvier 2022, M. [T] a mis en demeure la société Copsonic Technologies de lui verser son solde de tout compte. Des indemnités lui ont été réglées par le mandataire judiciaire le 28 janvier 2022 .

M. [T] a saisi, le 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de demander l'annulation de la rupture conventionnelle et la requalification en licenciement économique abusif ainsi que le paiement d'indemnités et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [T] aux dépens.

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la Sas Copsonic Technologies, représentée par la Selarl MJ Enjlabert & associés, ès qualités, ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 4].

Dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de:

- réformer et infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes le 07 avril 2023.

- annuler la rupture conventionnelle du 03 novembre 2021 en raison de la fraude de la Sas Copsonic Technologies et du vice du consentement de M. [T].

- en conséquence, requalifier la rupture conventionnelle de licenciement pour motif économique abusif.

- fixer les créances salariales suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis 6 580,56 euros brut et les congés payés :658,05 euros,

- indemnité de licenciement : 4 058,01 euros

- dommages et intérêts : 10 000 euros

- condamner la partie succombant aux dépens de l'instance.

Il soutient que l'employeur a eu recours à la rupture conventionnelle afin de contourner les règles protectrices du licenciement économique alors qu'il l'avait déjà placé en activité partielle au regard de la faible activité de la société dont les difficultés économiques sont établies par la cessation des paiements reconnue le 11 décembre 2021.

Il en déduit que le consentement donné à la procédure de rupture conventionnelle a été vicié car il n'a pas pu comparer les avantages d'un licenciement pour motif économique tels que le recours au contrat de sécurisation professionnelle et la priorité de réembauchage.

La décla