4eme Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 23/01639
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/88
N° RG 23/01639 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNOB
MT/AFR
Décision déférée du 04 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint Gaudens ( 21/00169)
Mme PRIVAT
S.A.S.U. SAS MCD DU BARRY
C/
[R] [E]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. SAS MCD DU BARRY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Amandine MARIN de la SELARL VOA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000508 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 janvier 2020 en qualité de second de cuisine par la Sas MCD du Barry DU BARRY.
La convention collective applicable est celle des hôtels café et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés.
M. [E] a été placé en arrêt de travail du 6 septembre 2020 jusqu'au 15 janvier 2021, puis à compter du 23 janvier 2021.
Le 8 mars 2021, la médecine du travail a déclaré M. [E] inapte en précisant que : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 3 avril 2021, M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle.
M. [E] a saisi, le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités, notamment au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- condamné la société MCD du Barry à payer à M. [E] la somme de 15 411 euros (quinze mille quatre cent onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- condamné la société MCD du Barry à payer à M. [E] la somme de 5 137 euros (cinq mille cent trente-sept euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- condamné la société MCD du Barry à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
La Sas MCD du Barry Du Barry a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas MCD du Barry demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes de :
- 15 411 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 137 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] tendant à la condamner à lui verser une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 568,50 euros, outre 256,85 euros bruts de congés payés y afférents,
- débouter M. [E] de ses demandes,
- condamner M. [E] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MCD du Barry soutient que M.[E] ne produit aucun élément de nature à établir l'accomplissement d'heures supplémentaires. Elle conteste avoir eu recours