Chambre des Etrangers, 6 mars 2025 — 25/00799

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Texte intégral

N° RG 25/00799 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4YE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et de Valérie MONCOMBLE lors de la mise à disposition ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la mesure d'expulsion prise le 31 octobre 2024 par le Préfet de la Gironde envers Monsieur [B] [K] né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 28 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [B] [K] ;

Vu la requête de Monsieur [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [K] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 4 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 29 mars 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 mars 2025 à 22h38 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA GIRONDE,

- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu par écrit la demande de comparution présentée par M. [B] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [B] [K] , du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;

Vu le refus de comparaître lors de l'audience de M. [B] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [B] [K] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 31 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 28 février 2025 à l'issue d'une mesure de retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [B] [K] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République de son placement en retenue

- l'illégalité de la privation de liberté entre la levée de la retenue et le placement en rétention

- l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité

- l'erreur manifeste d'appréciation

- la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative-l'absence de perspectives d'éloignement

- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

- subsidiairement, la possibilité d'une assignation à résidence

Le préfet de la Gironde n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [B] [K] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et a sollicité la condamnation du préfet au paiement d'une somme de 1 000 € en paiement de ses frais irrépétibles.

M. [B] [K] n'a pas souhaité comparaître.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de