Chambre des Etrangers, 5 mars 2025 — 25/00795

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Texte intégral

N° RG 25/00798 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4YA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 28 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [U] [F] [D]

née le 01 Octobre 2002 à [Localité 1] VIETNAM ;

Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 28 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [U] [F] [D] ;

Vu la requête de Madame [U] [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [U] [F] [D] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 13h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [U] [F] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 29 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [U] [F] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 mars 2025 à 23h18 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU PAS DE CALAIS,

- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à [M] [L] [K] ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [U] [F] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [M] [L] [K], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [U] [F] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [U] [F] [D] déclare être ressortissante vietnâmienne. Elle a été interpellée par les forces de l'ordre britanniques alors qu'elle se trouvait en zone d'accès restreint du Terminal Transmanche, puis remise aux services de police français.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 février 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 28 février 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [U] [F] [D] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, ele fait valoir :

- l'irrégularité de la procédure antérieure en l'absence de visa de la Convention du Touquet

- l'absence de traduction des pièces de l'UKFB

- le détournement de procédure de la mesure de retenue

- l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

- l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence et de nécessité du placement-l'absence de perspectives d'éloignement

- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

- subsidiairement, la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire

Le préfet du Pas-de-Calais n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de Mme [U] [F] [D] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et sollicite la condamnation du préfet à lui payer u