Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 24/01223

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT5D

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Février 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

S.A.S. ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS

Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] ( le salarié) a été embauché par la société de travail temporaire Adecco dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 et mis à la disposition de la SA Sanofi Winthrop Industrie ( la société) afin d'effectuer des missions d'intérim en qualité de magasinier du 21 octobre au 20 décembre 2019, du 1er janvier au 18 décembre 2020, du 4 janvier au 17 décembre 2021 et du 17 janvier au 17 décembre 2022.

Par requête du 23 janvier 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification des lettres de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en demande d'indemnités.

Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- dit que la demande en requalification des lettres de mission conclues par M. [B] pour les périodes du 21 octobre au 20 décembre 2019 et du 1er janvier au 18 décembre 2020 était prescrite,

- dit que les autres demandes de M. [B] étaient recevables,

- débouté M. [B] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes dont sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Sanofi Winthrop Industrie de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Adecco France de sa demande de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens de la présente instance.

Le 3 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

La société Sanofi Winthrop Industrie a constitué avocat par voie électronique le 5 avril 2024.

La société Adecco a constitué avocat par voie électronique le 8 avril 2024.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- prononcer la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 octobre 2019,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

indemnité de requalification : 3 441,92 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 767,68 euros

rappel d'indemnité de licenciement : 2 868,26 euros

rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 6 883,84 euros

congés payés y afférents : 688,38 euros

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Adecco demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les autres demandes de M. [B] relatives aux lettres de mission du 4 janvier 2021 au 17 décembre 2021 et du