Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 24/00307
Texte intégral
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR4Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 21 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. PURODOR-MAROSAM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandrine MAHILLON LABASSE, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES FORCES DE VENTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [V] a été embauché le 10 mai 1999 par la société Purodor, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Purodor Marosam, en qualité de VRP exclusif sur les départements des Cotes d'Armor et du Finistère nord.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale interprofessionnels des voyageurs représentants placiers IDCC 804.
Aux termes de son contrat de travail initial daté du 4 mai 1999 et de l'avenant du 11 janvier 2001, il était prévu que M. [V] perçoive une indemnité couvrant l'ensemble des frais professionnels (carburant, repas, timbres') de 4.000 Frs (maximum) de frais par mois (au prorata du nombre de jours de travail effectif sur la route).
Selon avenant du 1er janvier 2015, l'indemnité mensuelle forfaitaire de frais au prorata du temps de présence a été portée à 700 euros.
Par un nouvel avenant du 11 septembre 2018 tirant les conséquences de la reprise de son activité par M. [V] dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le montant de cette indemnité a été ramenée à 350 euros, montant maintenu par un dernier avenant daté du 19 décembre 2019, faisant suite à la décision du médecin conseil de déclarer M. [V] en invalidité de catégorie 2 et à la nécessité d'organiser la mise en place d'un mi -temps.
Parallèlement à ses fonctions de VRP, M. [V] est titulaire d'un mandat de membre du CSE et de délégué syndical, bénéficiant à ce titre d'heures de délégation.
Dans ce cadre, la société Purodor Marosam a versé à M. [V] une indemnité mensuelle forfaitaire de frais calculée au prorata des jours de présence au sein de l'entreprise en déduisant notamment des jours de présence le temps consacré à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel et à la prise d'heures de délégation.
Selon courriers des 16 juillet 2021 et 7 septembre 2021, la secrétaire du CSE a dénoncé cette pratique, que la société Purodor Marosam, invoquant des décisions de la Cour de cassation relatives aux conditions de remboursement des frais professionnels, a entendu maintenir.
Selon courriers des 20 décembre 2021 et 10 mars 2022, la Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente, organisation syndicale, a sollicité de la société Purodor Marosam pour le compte de 5 de ses adhérents, élus au CSE dont M. [V], que « les forfaits de vie » ne soient pas impactés dans leur montant du fait de la prise d'heures de délégation, dénonçant à cette occasion le traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés de l'entreprise occupant les mêmes fonctions dont font l'objet les VRP élus au sein de la société Purodor Marosam.
C'est dans ce contexte que par requête du 19 septembre 2022 M. [V], en présence de son syndicat professionnel, a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay et, faute de conciliation, a sollicité la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de son employeur à lui verser :
5 220,74 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire mensuelle de frais,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
1 500 euros au titre de l'article 7100 du code de procédure civile.
Il a