Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 24/00293
Texte intégral
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR33
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ECHOSHI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [C] [L] (le salarié) a été engagé par la SARL Ecoshi (la société) en qualité de chef de cuisine par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration traditionnelle.
Le 19 novembre 2019, le restaurant faisait l'objet d'une cession de part entre l'ancienne gérante et trois nouveaux associés dont M. [L].
Par lettre présentée le 10 juin 2021, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2021.
Par requête du 10 mai 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 18 décembre 2023, a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le 23 janvier 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de:
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9 004,55 euros
- indemnité de licenciement : 2 176,10 euros
- indemnité de préavis : 3 601,82 euros
- congés payés afférents : 360,18 euros
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour et par document ; la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte passé un délai de 3 mois suivant la notification de la décision à intervenir,
- ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et les demandes indemnitaires,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Ecoshi demande à la cour de :
- déclarer mal-fondé l'appel de M. [L],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Motifs de la décision :
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 13 juillet 2021, l'employeur reproche au salarié d'avoir, le 26 mai 2021 « proféré deux coups de poing et menacé avec un couteau » M. [