Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 24/00215

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Texte intégral

N° RG 24/00215 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRXI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-004066 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉE :

SARL AVRITEC

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [J] a été engagé par la société Avritec en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 février 2003, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 février 2004.

Par un avenant du 23 novembre 2005, les parties ont convenues que M. [J] exercerait les fonctions de préparateur, niveau 2.

En dernier lieu, le salarié occupait un emploi d'agent technique.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.

Le salarié a été déclaré inapte au poste d'opérateur le 01 mars 2021par le médecin du travail.

Sur recours formé à l'encontre de cet avis, le 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a jugé que le salarié était inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et dispensait l'employeur de son obligation de reclassement.

Par lettre du 06 décembre 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2021, auquel il ne s'est pas présenté.

Le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 23 décembre 2021.

Par requête du 18 août 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement.

Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que l'inaptitude de M. [J] ne trouve pas son origine dans les conditions de travail et ne s'inscrit pas en tant que maladie professionnelle telle que définie par la sécurité sociale

- dit que l'inaptitude professionnelle de M. [J] du fait d'un manquement de l'employeur n'est pas établie

- débouté M. [J] de la totalité de ses demandes

- débouté la société Avritec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 16 janvier 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en ses écritures

- infirmer le jugement déféré

statuant à nouveau,

- juger que son inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle et que la société Avritec avait connaissance de cette origine avant le licenciement

- condamner en conséquence la société Avritec à lui payer les sommes suivantes :

indemnité légale de licenciement : 10 750 euros

idemnité spéciale de licenciement : 4 113, 44 euros

- ordonner à la société Avritec de modifier l'attestation destinée au Pôle emploi en précisant que le motif de licenciement est un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour, et par document manquant

- débouter la société Avritec de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

- condamner la société Avritec au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détail