Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 24/00152
Texte intégral
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Décembre 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SELARL MARS, prise en la personne de Maître [I] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES PROGRAMMATIONS ET REALISATION D'AUTOMATISMES - SEPRA AUTOMATISATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [J] [F] a été engagé par la société d'études programmations et réalisation d'automatismes - SEPRA (la société) en qualité de monteur électricien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2005.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl Mars, représentée par M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 mai 2022, le contrat de M. [F] a été rompu du fait de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 8 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par
jugement du 13 décembre 2023, a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
- rappel de salaires de janvier et février 2022 : 5 137,76 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- dit que la présente décision ne pourra être déclarée opposable à l'Unedic Cgea de d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'Ags, que dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- condamné M. [M], ès qualités, aux dépens,
- dit que cette décision serait transmise au procureur de la République de [Localité 7].
Le 11 janvier 2024, l'association Ags-Cgea d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indemnité d'activité partielle des mois de janvier et février 2022 devait être garantie par l'Ags,
Statuant à nouveau,
- juger que les créances fixées au titre de l'indemnité résultant de l'activité partielle ne relèvent pas de la garantie légale de l'Ags comme ne constituant pas une créance de nature salariale mais une allocation procédant du dispositif spécifique de l'activité partielle,
- en conséquence, la mettre hors de cause,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance,
En tout état de cause
- déclarer que la décision à intervenir lui est opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants dudit code, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail. La garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a