Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/04267

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Texte intégral

N° RG 23/04267 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRE7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 27 Octobre 2023

APPELANTE :

Société ALENDRO

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [G] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [D] a été engagée par la société Alendro en qualité de secrétaire comptable par contrat de travail à durée déterminée de professionalisation à temps plein du 25 octobre 2021 au 16 août 2023.

Parallèlement, Mme [G] [D] suivait une formation pour obtenir un BTS gestion de la PME dispensée par le GRETA.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du tourisme social et familial.

Le 23 août 2022, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles.

Par requête du 26 octobre 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en requalification de la prise d'acte et paiement d'indemnités.

Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que la rupture du contrat de professionalisation à durée déterminée de Mme [D] est intervenue en dehors des cas autorisés par les articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail

- débouté Mme [D] de ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture de en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation

- condamné la société Alendro au paiement des sommes suivantes :

dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 645,58 euros

heures supplémentaires effectuées et non rémunérées : 530,48 euros

rappel de salaire : 1 155,26 euros

dommages et intérêts pour préjudice subi lié à la remise tardive des documents de fin de contrat : 1 000 euros

- débouté la société Alendro de sa demande reconventionnelle au titre de l'article L.1243-3 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Alendro au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Alendro aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Le 22 décembre 2023, la société Alendro a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Alendro demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes, aux entiers dépens et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles

y ajoutant et statuant à nouveau,

- condamner Mme [D] à lui payer une somme de 161,84 euros au titre des salaires indument versés

- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement en première instance

- débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de professionnalisation doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouter en conséquence Mme [D] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation

- débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [D] à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 décemb