Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/04243
Texte intégral
N° RG 23/04243 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRDM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 23 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS DESORMEAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D'AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Transports Desormeaux (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour une durée de 2 mois à compter du 3 février 1999.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999.
Le 29 août 2012, M. [G] a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail pendant plus de 14 mois.
Le 14 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte au poste de chauffeur.
Le 21 novembre 2013, M. [G] a contesté l'avis du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail.
La société a en conséquence décidé de mettre la procédure de licenciement pour inaptitude en suspens. Le 17 décembre 2013, la société a informé M. [G] qu'en raison de son état de santé et du recours engagé, la société dégageait temporairement M. [G] de ses obligations professionnelles en maintenant sa rémunération.
Le 5 février 2014, l'inspecteur du travail a déclaré M. [G] inapte au poste de chauffeur poids-lourd.
La société a inscrit M. [G] à une formation du 10 au 28 mars 2014 afin que ce dernier puisse obtenir l'attestation de capacité de transport pour les moins de 3,5 tonnes. M. [G] n'a pas obtenu l'attestation.
Le 3 mai 2014, M. [G] a été placé en rechute d'accident du travail jusqu'au 21 décembre 2015.
Lors d'une visite de reprise le 21 décembre 2015, le médecin du travail a émis une aptitude volontairement non définie en raison de l'absence de poste déterminé.
Le 28 décembre 2015, la société a informé M. [G] de deux propositions de reclassement.
Le 4 janvier 2016, M. [G] a contesté le reclassement proposé à un poste administratif.
Le 8 janvier 2016, les représentants du personnel, qui ont été consultés concernant les propositions de reclassement, ont émis un avis favorable.
La société a proposé à M. [G] un essai en compagnie d'un autre chauffeur. M. [G] a commencé son essai en double au poste de reclassement à compter du 26 février 2016.
Lors d'une nouvelle visite de reprise le 18 mars 2016, le médecin du travail a déclaré que M. [G] était apte à conduire seul selon certaines conditions.
M. [G] a ensuite été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris son poste.
Lors d'une visite du 22 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré que M. [G] était inapte au poste de chauffeur PL manutentionnaire.
Le 15 novembre 2021, une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée.
Le 6 décembre 2021, la société a notifié à M. [G] l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à son reclassement.
Par lettre le 8 décembre 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 décembre suivant.
M. [G] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 22 décembre 2021 motivée comme suit:
' Nous faisons référence à notre entretien du 17 décembre 2021 et vous informons de l'obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique déclarée par la médecine du travail le 22 novemb