Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/04160

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Texte intégral

N° RG 23/04160 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ6A

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 28 Novembre 2023

APPELANTE :

SELARL [U] [B], prise en la personne de Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉ :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 24 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [H], engagé initialement en contrat de travail à durée déterminée par la société Normandy messagerie en qualité de chauffeur livreur, a poursuivi la relations contractuelle avec la société Normandy Disribution suivant avenant du 1er juillet 2020, avec reprise de son ancienneté à compter du 10 avril 2020.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Normandy Distribution, avant de prononcer sa liquidation judiciaire, avec désignation de Mme [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire le 26 août 2022.

Dans le cadre de la procédure de licenciement économique, M. [X] [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 06 septembre 2022, de sorte que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord.

Par requête du 07 août 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement.

Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] à la somme de 1 918,79 euros,

- fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandy Distribution aux sommes suivantes :

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 715,76 euros

dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement : 6 000 euros,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la société par la liquidation judiciaire de la société Normandy Distribution

- fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandy Distribution au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros employés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société ,

- dit que l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 9], devra être appelée en garantie par la SELARL [U] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire, pour lesdites sommes en cas d'insuffisance d'actif et dans la limite des plafonds applicables,

- donné acte au CGEA de [Localité 9] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance,

- dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 9],

- dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société [U] [B], liquidateur judiciaire de la société Normandy Distribution, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 décembre 2023, Mme [B],