Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/04083
Texte intégral
N° RG 23/04083 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. BLD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [O] a présenté sa candidature à un poste de conseillère clientèle proposé par la société BLD.
Après échanges de courriels courant mars 2022, la société a indiqué à Mme [O] dans un dernier courriel ne pas pouvoir finalement l'employer et Mme [O] n'a, de fait, pas travaillé pour cette société.
Le 7 décembre 2022, Mme [O] se prévalant du non-respect de la promesse d'embauche a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en demande d'indemnités.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été conclu,
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance,
- débouté la SAS BLD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2023, Mme [O] a fait appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :
- constater qu'elle a été embauchée par la société BLD dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril 2022 au 23 juin 2022,
- juger que la rupture anticipée de ce contrat était abusive,
- condamner la société BLD à lui verser les sommes suivantes :
- 7 000 euros : dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
- 454 euros : indemnité de précarité
- 3 000 euros : indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société BLD aux dépens.
Par dernières conclusions du 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société BLD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de toutes ses demandes et de :
- constater qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties,
- juger que la société s'est librement rétractée,
- débouter Mme [O] de ses demandes,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la forma