Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/03986

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Texte intégral

N° RG 23/03986 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQSC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Novembre 2023

APPELANTE :

Société FRANCE INCENDIE, devenue SCUTUM INCENDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johan BERNOVILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société France Incendie (SA), devenue la société Scutum Incendie (SAS), a engagé M. [F] [U] à partir du 6 décembre 2005 en qualité de vérificateur vendeur filière "extincteurs", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Par lettre du 8 juillet 2019, l'employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable fixé au 17 juillet suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 25 juillet 2019, l'employeur a notifié à M. [U] son licenciement, en ces termes :

"Voici les faits que nous vous reprochons et qui vous ont été exposés durant notre entretien :

1. Les faits :

Vous étiez en déplacement professionnel la semaine du 1er juillet 2019 pour le compte de notre client « Degrenne Distribution » à [Localité 5].

Le mercredi 03 juillet 2019, alors que preniez votre repas dans la pizzeria « Les 4 saisons », vous avez dérobé au propriétaire de l'établissement une boîte derrière le comptoir contenant différents objets personnels.

Le jeudi 04 juillet 2019, alors que vous preniez votre repas dans ce même établissement, vous avez dérobé un téléphone de type "SAMSUNG S10".

Des clients de l'établissement ont été témoins d'une des deux scènes.

Le jeudi 4 juillet le soir, la serveuse de l'établissement est venue vous voir à votre chambre d'hôtel, située juste à côté de l'établissement afin de récupérer son téléphone portable. Elle était accompagnée du directeur de l'hôtel. Vous lui avez répondu que vous n'aviez pas son téléphone.

Devant son insistance, vous l'avez cependant autorisé à fouiller votre chambre d'hôtel. Elle a alors reconnu la boite de son patron, volée la veille, contenant diverses choses dont des clés, des pièces de monnaie, etc. Cette boîte était dans vos effets personnels.

Vous avez alors expliqué ne pas savoir ce que c'était.

Les forces de l'ordre ont alors été contactées par la serveuse. A leur arrivée, ils ont retrouvé le téléphone portable "SAMSUNG S10" de la serveuse dans votre véhicule professionnel qu'ils avaient perquisitionné.

Lors de votre entretien, le mercredi 17 juillet, vous avez de nouveau reconnu être l'auteur de ces faits.

Cette attitude irresponsable entache de façon négative l'image de la société et est répréhensible pénalement. Deux plaintes ont d'ailleurs été déposées.

2. Les conséquences :

Tout d'abord vous n'avez pas daigné prévenir votre manager de cette situation. En conséquence, le vendredi 5 juillet 2019, alors que vous deviez vous présenter chez votre client entre 8h et 8h30, vous ne vous êtes présentés qu'à 11h30. Vous nous avez expliqué être en garde à vue.

Votre manager a dû se rendre chez votre client pour apaiser les relations commerciales afin de ne pas le perdre car vous n'avez pas fait la totalité de vos missions à savoir l'étude et le devis pour l'agrandissement de l'entrepôt. En effet, celui-ci possède un grand nombre d'établissements dans la ville de [Localité 5]. Il n'a pas apprécié le fait de ne pas être prévenu de votre arrivée tardive.

Cette attitude irresponsable entache de façon négative l'ima