Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/03703
Texte intégral
N° RG 23/03703 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP7N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 17 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
ASSOCIATION SOLIDARITÉS INSERTION - ADS INSERTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SELARL CAPJ CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [M] (la salariée) a été engagée par l'association Solidarité Insertion ' ADS Insertion (l'association) en qualité d'ouvrière atelier tri par contrat de travail à durée déterminé d'insertion (CDDI) du 14 mars 2022 au 13 septembre 2023.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.
L'association Solidarité Insertion ' ADS Insertion occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 5 avril 2022, un incident est intervenu entre la salariée et une de ses collègues, Mme [D].
Le jour même, Mme [M] a été entendue par Mme [H], directrice de l'association, et aurait, à cette occasion, indiqué qu'elle souhaitait arrêter immédiatement son contrat sans finir sa journée.
Par lettre recommandée du même jour, l'association a repris les événements de la journée précédente et pris note de la décision de Mme [M] de mettre fin à son contrat de manière anticipée.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 avril 2022, lequel a été renouvelé.
Le 15 avril 2022, elle a reçu les documents de fin de contrat ainsi qu'un chèque de solde de tout compte.
Le 13 juin 2022, Mme [M] a adressé un courrier à l'association afin de contester sa « démission ».
Le 3 août 2022, Mme [M] s'est présentée à l'association avec un témoin, son fils, pour déposer son arrêt de travail, ce dernier filmant la scène.
Le 8 août 2022, l'employeur a adressé un courrier à la salariée dans lequel il a retracé l'historique de la situation.
Par requête du 29 septembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par jugement du 17 octobre 2023, a :
- débouté Mme [M] de sa demande de requalification de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d'insertion en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes ses autres demandes,
- débouté l'association Solidarité Insertion ' ADS Insertion de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Le 9 novembre 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association de sa demande reconventionnelle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire que l'association Solidarité Insertion ' ADS Insertion a rompu abusivement le contrat à durée déterminée d'insertion,
- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée d'insertion : 6 384, 02 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 2 500 euros
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- ordonner à l'association de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'association aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistré