Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/03643
Texte intégral
N° RG 23/03643 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 05 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jerôme VERNERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ : V V
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Schneider Electric France a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et commande électrique, avec à [Localité 6] une usine spécialisée dans la fabrication de contacteurs.
M. [N] a été mis à la disposition de la société Schneider Electric France sur le site de [Localité 6] par la société SOS [Localité 5] Intérim afin d'effectuer des missions d'intérim en qualité de cariste entre le 21 janvier 2019 et le 19 août 2022.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers par requête du 16 février 2023 en requalification des missions en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
- déclaré l'action de M. [N] en requalification entièrement recevable,
- requalifié les relations contractuelles entre la société Schneider Electric France et M. [N] en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2019,
- dit que la rupture de la relation contractuelle au 19 août 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [N] à la somme de 1 620, 67 euros,
- condamné la société Schneider Electric France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 620, 67 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 241, 34 euros
congés payés afférents : 324, 13 euros
indemnité de licenciement : 1 012, 92 euros
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5 672, 34 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
dommages et intérêts au titre de la privation de la prime de participation et d'intéressement : 2 374, 43 euros et 282, 39 euros,
- débouté M. [N] de ses autres demande,
- condamné la société Schneider Electric France aux entiers dépens et frais d'exécution,
- dit qu'en application de l'article D1251-3 et L1251-41 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, sa décision est assortie de l'exécution provisoire
- ordonné le remboursement par la société Schneider Electric France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement à la date du présent jugement à hauteur maximale de 6 mois d'indemnités de chômage.
Le 3 novembre 2023, la société Schneider Electric France a interjeté appel de ce jugement.
M. [N] a constitué avocat par voie électronique le 8 novembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Schneider Electric France demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les contrats de mission étaient réguliers et justifiés,
- juger que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- fixer le salaire de référence à la somme de 1 620, 67 euros brut,
- fixer l'ancienneté de M. [N] au premier jour du contra