Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/02745

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Texte intégral

N° RG 23/02745 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN5Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Juillet 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Guillaume DE SAINT SERNIN de la SELARL GUILLAUME DE SAINT SERNIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. EPISCOPE FINANCE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent LAGARDETTE de l'AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Y] a été engagé par la société Mertz Conteneurs en qualité de directeur de Mertz Conteneurs par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008.

En application d'un protocole d'accord portant mutation de société du 28 août 2018, le contrat de travail de M. [G] [Y] a été transféré à la société Episcope Finance, société mère de Mertz Conteneur, avec reprise d'ancienneté.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transporteurs routiers et activités auxiliaires de transport.

Par courrier remis en mains propres le 03 décembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2020.

Le licenciement pour insuffisances professionnelles a été notifié au salarié le 17 décembre 2020.

Par requête du 19 novembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 18 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que la convention forfait jours de M. [Y] est licite et opposable

- débouté M. [Y] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents

- débouté M. [Y] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'ensemble de la période non prescrite

- débouté M. [Y] au titre de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé

- débouté M. [Y] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale des règles en matière de forfait jours

- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité en réparation de la perte de chance de bénéficier d'un plan d'intéressement au capital de la société

- constaté que M. [Y] a atteint 63% de ses objectifs pour l'année 2020

- ordonné à la société Episcope Finance de verser à M. [Y] une prime de 6 600 euros bruts et 660 euros de congés payés y afférents

- fixé le salaire de référence du salarié à 9 869,72 euros bruts

- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] repose sur des insuffisances professionnelles

- ordonné à la société Episcope Finance la remise de nouveaux documents sous astreinte de 20 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement

- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail

- partagé les entiers dépens de l'instance entre les parties

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 04 août 2023, M. [Y] a interjeté un appel limité de ce jugement.

Par conclusions remises le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

en conséquence,

sur l'exécution du contrat de travail,

- constater que la convention individuelle de forfait jours est nulle et ne peut lui être opposée

- condamner la société Episcope Finance à lui verser les sommes suivantes :

rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires : 61 641,45 euros

congés payés afférents : 6 164,14 euros

contrepartie obligatoire en repos : 12 540,41 euros nets

indemnité pour travail dissimulé : 59 218,34 euros

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