Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 23/02145
Texte intégral
N° RG 23/02145 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMVN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. FINANCIÈRE INTERNATIONALE MONCEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SELARL BBO Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [U] [L] (le salarié) et sa compagne, Mme [Y], ont été engagés par la SAS Financière Internationale Monceau en qualité d'agents d'entretien du[Localité 5]), à compter du 26 août 2020 par contrats à durée indéterminée.
Un logement de fonction leur été attribué par la même société dont le président était M. [Z].
M. [L] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail à compter du 3 février 2021. La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à partir du 5 février 2021, lequel a été régulièrement renouvelé.
Par lettre du 11 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du 26 février suivant.
Par requête du 7 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement, lequel par jugement du 16 mai 2023, a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il avait été victime de harcèlement moral,
- dit qu'il y avait eu travail dissimulé,
- dit que la société n'avait pas respecté son obligation de loyauté,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 639,45 euros net de CSG et de CRDS,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 9 836,70 euros net de CSG et CRDS,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 836,70 euros net de CSG et CRDS,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 5 000 euros net de CSG et CRDS,
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie reprenant les sommes citées supra, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes se réservait la liquidation de l'astreinte,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire,
- condamné la société aux entiers dépens et frais d'exécution par le ministère d'huissier de justice.
Le 22 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la première Présidente de la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement, rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire facultative, de consignations de fonds et de garantie et condamné la société à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Financière Internationale Monceau demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enre