Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/02978

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Texte intégral

N° RG 21/02978 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2YK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 24 Juin 2021

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉES :

S.A.S.U. AMIANTECO

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S.U. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

Exposé du litige

M. [G] [E] a été engagé par la société Amianteco en qualité de chef de chantier par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2018.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la récupération (industrie et commerce).

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 30 septembre 2018.

Par requête du 25 juin 2020, M. [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en invoquant le prêt de main d'oeuvre illicite au profit de la société Ets Démolition Travaux publics, en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités à l'égard des deux sociétés.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [G] [E] de sa demande tendant à déclarer qu'il a fait l'objet d'un prêt de main d''uvre illicite entre la société Amianteco et la société EDTP,

- débouté M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société EDTP,

- dit que le licenciement prononcé par la société Amianteco ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Amianteco à verser à M. [G] [E] une somme de 3 905 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sans qu'il y ait lieu d'enjoindre une mise sous astreinte,

- débouté M. [G] [E] du surplus de ses demandes,

- rejeté la demande tendant à obtenir que les condamnations portent intérêt légal à compter du dépôt de la requête,

- condamné la société Amianteco à verser à M. [G] [E] une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Amianteco au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société EDTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Amianteco aux entiers dépens l'instance.

Le 19 juillet 2021, M. [E] a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande relative au prêt de main d'oeuvre illicite, de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société EDTP, du surplus de ses demandes et a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions remises le 17 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à déclarer qu'il a fait l'objet d'un prêt de main d''uvre illicite entre la société Amianteco et la société EDTP, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société EDTP, du surplus de ses demandes, a condamné la société Amianteco à lui verser une somme de 3 905 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Amianteco à lui verser une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code