Première Présidence, 6 mars 2025 — 24/00066
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 06 Mars 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH4N
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Septembre 2024
Ordonnance du six mars deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Requérante
et d'autre part :
Maître [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 30 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 06 mars 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [L], avocat, a assisté Mme [G] [F] dans le cadre de différentes procédures.
Par courrier du 27 décembre 2023, Mme [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand d'une procédure en responsabilité civile professionnelle de M. [L], contestant les diligences accomplies et les honoraires pratiqués.
En réponse, M. [L] a sollicité de voir taxer ses honoraires à la somme de 2.760 € TTC dans la procédure opposant Mme [F] à la société NINKASI et à la somme de 2.400 € TTC dans la procédure l'opposant au Crédit Agricole.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à M. [L] à la somme totale de 4.560 € TTC se décomposant comme suit :
- 2160 € pour solde des honoraires affaire Ninkasi (2760 € - 600 € déjà payés),
- 2400 € au titre des honoraires affaire Crédit Agricole.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2024, reçu au greffe le 7 octobre 2024, Mme [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2024 puis renvoyée à celle du 30 janvier 2025 où elle a été retenue.
Mme [F] conteste l'ordonnance du bâtonnier sur plusieurs points :
- elle estime s'être déjà acquittée des sommes dues dans le dossier NINKASI (compte tenu de la mauvaise affectation des sommes réglées auprès du cabinet [L] dans son dossier de divorce) ;
- elle estime trop élevé le montant des honoraires dus dans le dossier Crédit Agricole, le surplus versé dans le dossier divorce (700 €) étant suffisant pour les diligences accomplies ;
- elle reproche l'absence de mention des erreurs commises par M. [L].
M. [L] n'est ni comparant, ni représenté.
MOTIFS :
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, il est constant qu'aucune convention n'a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
En l'espèce, Mme [F] a fait appel aux services de M. [L] dans le cadre de 8 procédures distinctes, pour certaines avec des incidents. Les pièces qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle a, comme elle le prétend, effectué des versements qui auraient mal été affectés et qui devraient venir en déduction des sommes sollicités.
En outre, les griefs de Mme [F] concernant la qualité du travail de l'avocat et sa discipline ne relèvent pas de cette procédure et ne peuvent qu'être écartés.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance contestée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [G] [F] recevable ;
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 3 septembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
Taxons, en conséquence, à la somme de 4.560 € TTC le solde des honoraires restant dû à M. [N] [L] ;
Condamnons, en tant que de besoin, Mme [G] [F] à payer à M. [N] [L] la somme de 4.