Chambre Etrangers/HSC, 6 mars 2025 — 25/00146

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 93/2025

N° RG 25/00146 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXHC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 05 Mars 2025 à 16 heures 59 par la PREFECTURE DU FINISTERE et reçu à 18 heures 15 à la Cour d'appel concernant :

M. [W] [M]

né le 05 Janvier 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Mars 2025 à 15 heures 11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de [W] [M] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Léo-paul BERTHAUT, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En présence de Mme [S] [C] munie d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [W] [M], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [R], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 25 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [W] [M] de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 5 ans.

Par arrêté du 28 février 2025 notifié le 1er mars 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 04 mars 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

A l'audience du 05 mars 2025 Monsieur [M], assisté de son Avocat, a soutenu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée des pièces justificatives utiles relatives à son placement en rétention du 25 novembre 2024 sur la base de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour. Il a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il avait été placé en rétention pour la seconde fois sur la base d'une même obligation de quitter le territoire français et en ce que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation puisqu'il avait un passeport.

Par ordonnance du 05 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a constaté qu'il ressortait des pièces de la procédure que Monsieur [M] avait déjà été placé en rétention sur la base d'un même arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2024 et a considéré qu'en l'absence de démonstration que l'intéressé avait refusé d'exécuter la mesure d'éloignement, la décision de placement en rétention était irrégulière, au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997. Il a en conséquence, rejeté la requête en prolongation de la rétention et condamné le Préfet au paiement de la somme de 400,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 05 mars 2025 le Préfet du Finistère a formé appel de cette décision en soutenant qu'il n'y avait pas de réitération du placement en rétention sur la base de même mesure d'éloignement puisque la décision de placement en rétention de 2024 n'avait pas été mise à exécution en raison de l'incarcération de Monsieur [M] le même jour.

A l'audience, le Préfet du Finistère développe les termes de son mémoire d'appel.

Monsieur [M], assisté de son Avocat, reprend les contestations formées à l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 06 mars 2025.

MOTIFS

L'appel , formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la recevabilité de la requête,