4ème Chambre, 6 mars 2025 — 24/04306

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 66

N° RG 24/04306

N° Portalis DBVL-V-B7I-VAIM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

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APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [3] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de PONTBRIAND, SARL unipersonnelle dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [L]

né le 01/02/1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 juillet 2024 à étude

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [L] est propriétaire des lots n°13 et 54 correspondant à un appartement et un garage au sein d'un immeuble en copropriété dénommé la Résidence [3] qui est situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 4].

Reprochant à M. [L] des défauts de paiement des appels de charges et du montant des fonds de travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le cabinet de Pontbriand, lui a adressé plusieurs mises en demeure :

- par courrier recommandé en date du 20 avril 2023,

- par commandement de payer en date du 13 juin 2023,

- par courrier recommandé en date du 20 septembre 2023,

- par courrier recommandé en date du 21 novembre 2023.

Suivant un exploit du 29 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a assigné M. [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation au règlement des sommes demeurées impayées.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2024 selon la procédure accélérée au fond, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- condamné M. [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [3], représenté par son syndic en exercice le cabinet de Pontbriand, les sommes de :

- 3 703,05 euros arrêtée au 27 octobre 2023, au titre des impayés de charges et travaux exigibles, outre les intérêts au taux légal sur 3 297,25 euros à compter du commandement de payer du 13 juin 2023 et sur le solde à compter de l'assignation délivrée le 29 mars 2024,

- 420,80 euros au titre du 4ème appel provisionnel du budget prévisionnel 2023/2024, non encore échu mais devenu immédiatement exigible, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023,

- 400 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [L] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [3], représenté par son syndic le cabinet de Pontbriand, a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2024.

L'avis de fixation à bref délai du 17 septembre 2024 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 17 décembre 2024, conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [3] demande à la cour :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [Y] [L] à lui payer la somme de 3 703,05 euros arrêtée au 27 octobre 2023 au titre des impayés de charge et travaux exigibles, outre les intérêts au taux légal sur 3 297,25 euros à compter du commandement de payer du 13 juin 2023 et sur le solde à compter de l'assignation délivrée le 29 mars 2024,

- statuant a nouveau :

- condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 5 296, 23 euros, correspondant aux impayés de charges et travaux exigibles, suivant décompte arrêté au 15 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023,

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.

M. [Y] [L] n'a pas constitué avocat. Conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les dernières conclusions du syndicat des copropriétair