Chambre des Baux Ruraux, 6 mars 2025 — 24/03051
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 8
N° RG 24/03051 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZZM
(Réf 1ère instance : 23-00001)
M. [B] [P]
C/
M. [M] [P]
Mme [R] [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bichon
Me Le Blanc
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement 06 Mars 2025 sur prorogation du 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 24 décembre 1960 à [Localité 30], de nationalité française,
[Adresse 36]
[Localité 30]
représenté par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, substitué par Me Stéphanie FLEURY-GAZET, avocats au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
né le 29 mai 1964 à [Localité 29], de nationalité française, exploitant agricole,
[Adresse 36]
[Localité 30]
Madame [R] [P]
née le 22 août 1947 à [Localité 35], de nationalité française, retraitée,
[Adresse 31]
[Localité 29]
représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 30 décembre 1991, M. [G] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] ainsi que Mme [R] [P] ont donné à bail à M. [B] [P] les parcelles sises à [Localité 30] (29), lieu-dit [Localité 33], cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 32], pour une contenance totale de 13 ha 97 a 14 ca.
2. Ces terres ont été mises à disposition du GAEC de la Lande aux fins d'exploitation.
3. Par acte notarié du 26 novembre 2021, Mme [R] [P] a vendu à M. [M] [P] notamment les parcelles mentionnées supra, sans notification du droit de préemption au profit du preneur.
4. Par requête reçue au greffe le 1er mars 2023, M. [B] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix aux fins de tentative de conciliation, et, à défaut, a demandé au tribunal de constater la nullité de la vente et de condamner in solidum Mme [R] [P] et M. [M] [P] (les consorts [P]) à lui payer la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice résultant du défaut de notification de son droit de préemption.
5. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a :
- constaté que le recours formé par M. [B] [P] est forclos,
- déclaré l'intégralité des demandes irrecevables,
- condamné M. [B] [P] à payer aux consorts [P] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné M. [B] [P] aux dépens.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [B] [P] n'avait pas respecté le délai de six mois suivant la connaissance de la vente litigieuse (au moins le 9 février 2022) pour saisir le tribunal de sa contestation, alors que, sur le fond, il exerce une autre activité professionnelle à plein temps (gérant de société), ce qui a entraîné son exclusion du GAEC de la Lande.
9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 24 mai 2024, M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision.
10. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.
11. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 novembre 2024 et soutenues à l'audience, M. [B] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes,
- en conséquence,
- sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- déclarer les consorts [P] irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts car nouvelles en cause d'appel,
- sur le manquement au droit de préemption,
- dire et juger qu'il n'a pas pu exercer son droit de préemption,
- prononcer