Chambre des Baux Ruraux, 6 mars 2025 — 24/03051

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Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 8

N° RG 24/03051 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZZM

(Réf 1ère instance : 23-00001)

M. [B] [P]

C/

M. [M] [P]

Mme [R] [P]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Bichon

Me Le Blanc

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, rapporteur

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement 06 Mars 2025 sur prorogation du 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [P]

né le 24 décembre 1960 à [Localité 30], de nationalité française,

[Adresse 36]

[Localité 30]

représenté par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, substitué par Me Stéphanie FLEURY-GAZET, avocats au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur [M] [P]

né le 29 mai 1964 à [Localité 29], de nationalité française, exploitant agricole,

[Adresse 36]

[Localité 30]

Madame [R] [P]

née le 22 août 1947 à [Localité 35], de nationalité française, retraitée,

[Adresse 31]

[Localité 29]

représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte notarié du 30 décembre 1991, M. [G] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] ainsi que Mme [R] [P] ont donné à bail à M. [B] [P] les parcelles sises à [Localité 30] (29), lieu-dit [Localité 33], cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 32], pour une contenance totale de 13 ha 97 a 14 ca.

2. Ces terres ont été mises à disposition du GAEC de la Lande aux fins d'exploitation.

3. Par acte notarié du 26 novembre 2021, Mme [R] [P] a vendu à M. [M] [P] notamment les parcelles mentionnées supra, sans notification du droit de préemption au profit du preneur.

4. Par requête reçue au greffe le 1er mars 2023, M. [B] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix aux fins de tentative de conciliation, et, à défaut, a demandé au tribunal de constater la nullité de la vente et de condamner in solidum Mme [R] [P] et M. [M] [P] (les consorts [P]) à lui payer la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice résultant du défaut de notification de son droit de préemption.

5. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a :

- constaté que le recours formé par M. [B] [P] est forclos,

- déclaré l'intégralité des demandes irrecevables,

- condamné M. [B] [P] à payer aux consorts [P] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné M. [B] [P] aux dépens.

6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [B] [P] n'avait pas respecté le délai de six mois suivant la connaissance de la vente litigieuse (au moins le 9 février 2022) pour saisir le tribunal de sa contestation, alors que, sur le fond, il exerce une autre activité professionnelle à plein temps (gérant de société), ce qui a entraîné son exclusion du GAEC de la Lande.

9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 24 mai 2024, M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision.

10. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.

11. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.

* * * * *

12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 novembre 2024 et soutenues à l'audience, M. [B] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes,

- en conséquence,

- sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- déclarer les consorts [P] irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts car nouvelles en cause d'appel,

- sur le manquement au droit de préemption,

- dire et juger qu'il n'a pas pu exercer son droit de préemption,

- prononcer