8ème Ch Prud'homale, 5 mars 2025 — 24/02177
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°57
N° RG 24/02177 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVYZ
M. [N] [T]
C/
- S.A.R.L. LE RELAIS PRAT PIP
- S.A.R.L. [C] ET FILS
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 05/02/2021
RG: F 19/00017
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 05 mars 2025
à :
-Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Emmanuelle ROUVRAIS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
En présence de Madame [E] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 30 Octobre 1992 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth GERVOIS substituant à l'audience Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Avocats au Barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
La S.A.R.L. LE RELAIS PRAT PIP prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [LF] [W] et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Bruno MION, Avocat plaidant du Barreau de BREST
.../...
La S.A.R.L. [C] ET FILS exerçant sous le nom commercial 'COQ'INN' prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST
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La société Le Relais Prat Pip employait moins de onze salariés et exploitait sur la zone aéroportuaire de [Localité 7] un restaurant à l'enseigne « Côté Ciel » et un cabaret à l'enseigne « Breizh Paradise », le restaurant proposant également une activité de privatisation pour des séminaires ou des formations.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
M. [N] [T] a été engagé par la société SARL Prat Pip selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2016, d'abord en qualité de serveur, puis en qualité de responsable de salle à compter du 02 janvier 2018 moyennant le versement d'une rémunération mensuelle de 2145.19 euros bruts.
Le 02 mai 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 mai 2018 au cours duquel il lui a été précisé que la société allait être cédée.
Le 25 mai 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société SARL Le Relais Prat Pip a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique cette dernière invoquant le fait que l'activité cabaret, à laquelle le salarié était, selon elle, principalement affecté, entraînait un déficit chronique de la structure d'autant plus que seule l'activité cafétéria/self-service était susceptible d'être reprise.
La lettre de licenciement énonce :
« En tout état de cause, les motifs économiques de la rupture de votre contrat de travail sont les suivants : En effet, et comme j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises, l'entreprise ne parvient pas à atteindre un équilibre financier et est déficitaire depuis sa création.
Dans ce cadre, j'ai cherché à céder l'entreprise, mais je n'ai trouvé personne qui accepte de poursuivre l'activité cabaret à laquelle vous êtes principalement affecté, seule l'activité de cafétéria/self-service étant éventuellement reprise.
Le déficit chronique de la structure m'amène à supprimer l'activité cabaret qui pèse sur les comptes et à supprimer tous les postes qui y sont rattachés.
Dans ces circonstances, et en l'absence de solution de reclassement disponible, la suppression de votre poste de responsable de salle emporte suppression de votre emploi et constitue le motif économique de la rupture de votre contrat de travail.
Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter du terme de votre contrat de travail ; pour cela, vous devez m'informer; par courrier, de votre désir d'user de cette priorité dans ce même délai de 12 mois à compter du terme de votre contrat ; cette priorité de réembauchage concerne les postes compatibles avec votre qualification ou celle acquise postérieurement et dont fait part. »
Un acte de cession entre la SARL Le Relais Prat Pip et la SARL [C] & Fils a été régularisé le 1er juin 2018.
Le 07 février 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
- DIRE ET JUGER que le l