Chambre des Baux Ruraux, 6 mars 2025 — 23/03462

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Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 6

N° RG 23/03462 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T23L

(Réf 1ère instance : 21/00006)

Mme [C] [A] épouse [H]

C/

Mme [P] [D]

Mme [M] [D] épouse [Y] [Z]

Mme [B] [E] veuve [D]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Barthe

Me Dervillers

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2024

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 sur prorogation du 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [C] [A] épouse [H]

née le 25 Décembre 1958 à [Localité 13], de nationalité française, agricultrice

[Adresse 1]

[Localité 9]

comparante, assistée de Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER-BARTHE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEES :

Madame [P] [D]

née le 02 Mars 1967 à [Localité 12], de nationalité française,

[Adresse 4]

[Localité 12]

Madame [M] [D] épouse [Y] [Z]

née le 01 Mars 1962 à [Localité 10], de nationalité française,

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [B] [E] veuve [D]

née le 04 Septembre 1937 à [Localité 14], de nationalité française,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Vincent HELIN substituant Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par requête au greffe en date du 19 mars 2021, Mme [C] [A] épouse [H] a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes ses bailleurs, Mme [B] [E] veuve [D], Mme [M] [Y] [Z] et Mme [P] [D] (les consorts [D]), aux fins d'autorisation de céder à sa fille, Mme [T] [H], son bail rural, établi selon acte notarié dressé les 8 et 15 juillet 2004 et portant sur des parcelles et bâtiments situées à [Localité 9], [Localité 8], [Localité 11], sections ZI et ZO, pour une contenance totale de 88 ha 4 a 99 ca, pour une durée de 18 ans.

2. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal a :

- débouté Mme [H] de ses demandes de cession de bail à sa fille et de condamnation des défenderesses à une indemnité de preneur sortant,

- validé le congé par ailleurs délivré le 8 décembre 2020 par les bailleurs en raison de l'âge de la retraite de la preneuse à l'expiration du bail,

- ordonné à Mme [H] de quitter les lieux loués dans le délai d'une année à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte de 100 € par jour de retard,

- dit qu'à défaut de départ volontaire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef sera poursuivie avec le concours et l'assistance de la force publique,

- condamné Mme [H] à payer la somme de 3.500 € aux consorts [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

3. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu le défaut répété dans le paiement du fermage, Mme [H] ne parvenant pas à justifier d'un accord intervenu avec les bailleurs sur une forme de compensation avec les investissements consentis, la renonciation à un droit devant être expresse. Concernant l'indemnité au preneur sortant, Mme [H] ne justifie pas de l'accord donné aux travaux par les bailleurs. Enfin, elle doit liquider son exploitation, ce qui justifie l'octroi d'un délai de grâce d'un an pour quitter les lieux.

4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 14 juin 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

5. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.

6. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.

* * * * *

7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 novembre 2024 et soutenues à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- l'autoriser à céder le bail des 8 et 15 juillet 2004 à Mme [T] [H] sa fille,

- annuler par conséquent le congé qui lui a été délivré le 8 décembre 2020,

- subsidiairement,

- condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 193.882 € au titre des améliorations,

- à défaut, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission d'évaluer le montant de l'indemnité au preneur sortant,

- en tous les cas,

- lui accorder un délai de douze mois à compter de l'arrêt à intervenir pour libérer les lieux,

- débouter les consorts [D] de leurs demandes,

-