7ème Ch Prud'homale, 6 mars 2025 — 22/02660

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°

N° RG 22/02660 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWAS

S.A.S. LA CREPE DE BROCELIANDE

C/

M. [N] [V]

RG CPH : F 20/00520

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [WK], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. LA CREPE DE BROCELIANDE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [N] [V]

né le 08 Février 1987 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS La crêpe de Brocéliande a pour activité la fabrication de galettes et crêpes, ainsi que la confection de produits préparés. Elle emploie 150 salariés et applique la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle.

Le 31 mai 2010, M. [N] [V] était engagé en qualité d'ouvrier polyvalent selon un contrat à durée indéterminée.

A compter du 19 septembre 2013, il se voyait promu au poste de responsable de ligne de fabrication.

Par courrier en date du 3 avril 2020 et après avoir été convoqué à deux entretiens préalables successifs fixés les 9 mars et 20 mars 2020, le salarié se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et inexécution de ses tâches.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 août 2020 afin de voir :

- Dire que le licenciement dont a fait l'objet M. [V] est sans cause réelle et sérieuse

Dès lors,

- Condamner, l 'employeur à verser la somme de 25 619,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner, l 'employeur à verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

- Condamner l'employeur à verser la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700

- Condamner le même aux entiers dépens

La SAS La crêpe de Brocéliande a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

- Débouter M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

- Le condamner à verser à la SAS La crêpe de Brocéliande une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens.

Par jugement en date du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.

- Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail.

- Condamné1a SAS La crêpe de Brocéliande à verser à M. [V] la somme de 19 000 euros (dix neuf mille euros) à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Dit que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de

2 561,93 euros bruts.

- Débouté M. [V] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement.

- Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SAS La crêpe de Brocéliande des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

- Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.

- Condamné la SAS La crêpe de Brocéliande à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamné la SAS La crêpe de Brocéliande aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.