7ème Ch Prud'homale, 6 mars 2025 — 22/02660
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°
N° RG 22/02660 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWAS
S.A.S. LA CREPE DE BROCELIANDE
C/
M. [N] [V]
RG CPH : F 20/00520
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [WK], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. LA CREPE DE BROCELIANDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V]
né le 08 Février 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La crêpe de Brocéliande a pour activité la fabrication de galettes et crêpes, ainsi que la confection de produits préparés. Elle emploie 150 salariés et applique la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Le 31 mai 2010, M. [N] [V] était engagé en qualité d'ouvrier polyvalent selon un contrat à durée indéterminée.
A compter du 19 septembre 2013, il se voyait promu au poste de responsable de ligne de fabrication.
Par courrier en date du 3 avril 2020 et après avoir été convoqué à deux entretiens préalables successifs fixés les 9 mars et 20 mars 2020, le salarié se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et inexécution de ses tâches.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 août 2020 afin de voir :
- Dire que le licenciement dont a fait l'objet M. [V] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors,
- Condamner, l 'employeur à verser la somme de 25 619,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner, l 'employeur à verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
- Condamner l'employeur à verser la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700
- Condamner le même aux entiers dépens
La SAS La crêpe de Brocéliande a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Débouter M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- Le condamner à verser à la SAS La crêpe de Brocéliande une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Condamné1a SAS La crêpe de Brocéliande à verser à M. [V] la somme de 19 000 euros (dix neuf mille euros) à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dit que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de
2 561,93 euros bruts.
- Débouté M. [V] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement.
- Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SAS La crêpe de Brocéliande des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
- Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.
- Condamné la SAS La crêpe de Brocéliande à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné la SAS La crêpe de Brocéliande aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.