7ème Ch Prud'homale, 6 mars 2025 — 22/02185

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°76/2025

N° RG 22/02185 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUC4

M. [F] [E]

C/

S.A.S. INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER

RG CPH : F 21/00022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Quimper

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [P], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUYOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me POTIER, avocat au barreau de Paris

Représentée par Me Marie VERRANDO, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juillet 1993, M. [F] [E] était embauché en qualité de cadre technique chimie selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Institut de recherche Servier (IDRS).

Le 1er novembre 2013, il était nommé directeur de la chimie médicinale, classification 660 de la convention collective des industries chimiques.

Lors de son entretien annuel de développement pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, il était évalué « en dessous des attentes » en raison de plusieurs carences dans l'exercice de ses missions.

Le 28 octobre 2019, son employeur lui présentait un plan de retour à la performance.

En juillet 2020, le bilan de ce plan de retour à la performance faisait état d'un résultat « proche du résultat attendu ». Le salarié refusait de le signer.

Par courrier remis en mains propres le 15 septembre 2020, M. [E] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé 28 septembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2020, M. [E] était licencié pour insuffisance professionnelle.

***

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 28 janvier 2021 afin de voir :

- Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- Condamner la SAS Institut de recherche Servier à lui payer les sommes suivantes:

- 274 298,44 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement

- 100 000 euros nets à titre de réparation du préjudice lié à la déloyauté de la SAS Institut de Recherche Servier dans l'exécution du contrat de travail

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jugement à intervenir, s'agissant de sommes de nature indemnitaire;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner la SAS Institut de recherche Servier aux entiers dépens ;

- La débouter de ses demandes reconventionnelles.

La SAS Institut de recherche Servier a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Constater que le licenciement de M. [E] est parfaitement justifié;

- Constater qu'elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail ;

En conséquence,

- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Si par extraordinaire, le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 41 875,68 euros bruts;

- Débouter M. [E] sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ;

- Débouter M. [E] de sa demande au titre de l'exécution provisoire;

- Débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [E] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

- Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure ci