7ème Ch Prud'homale, 6 mars 2025 — 22/01742

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°70/2025

N° RG 22/01742 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSDJ

S.A.S.U. NGE BATIMENT

C/

M. [X] [I]

RG CPH : 19/00667

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [F] [S], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S.U. NGE BATIMENT

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Luc

HAUGER de l'AARPI LEGALIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Monsieur [X] [I]

né le 11 Juillet 1974 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE

N° SIRET 130 005 481 080 70

Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne

Domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail en date du 8 avril 2006, M. [X] [I] était embauché en qualité de responsable système et réseaux, statut ETAM - coefficient 700, au sens de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Holding Cardinal, société membre du groupe Cardinal.

Par avenant en date du 22 décembre 2009, le salarié accédait au statut cadre - position A - coefficient 60.

Par un nouvel avenant en date du 1er septembre 2014, il était promu au poste de responsable applicatif, statut cadre - position A - coefficient 80.

Par convention tripartite en date du 1er octobre 2016 conclue entre les sociétés SAS Holding Cardinal Edifice, SAS Cardinal (ces deux structures juridiques appartenant à l'UES Cardinal Edifice) et M. [I], le contrat de travail était transféré à la société Cardinal.

En fin d'année 2016, le groupe Cardinal était filialisé au sein du groupe NGE.

A la fin de l'année 2018, les services informatiques des différentes sociétés Cardinal/NGE fusionnaient. Les missions informatiques étaient alors centralisées sous l'entité NGE.

Dans le cadre de cette réorganisation, il était proposé à M. [I], salarié du service informatique, un avenant à son contrat de travail matérialisant son transfert vers la société NGE.

Le salarié refusait de signer cet avenant.

Du 10 janvier au 17 février 2019, M. [I] était placé en arrêt de travail.

Par courrier en date du 14 mai 2019, M. [I] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2019, la société Cardinal Edifice lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 9 juillet 2020, il saisissait le juge des référés d'une demande de provision sur dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'était pas fait droit à sa demande.

***

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 novembre 2019 dirigée contre la société Cardinal Edifice, afin de voir:

- Dire et juger le licenciement de nature économique et sans cause réelle et sérieuse

- Dire et juger que M. [I] présente des éléments de nature à étayer des demandes de rappel de salaire

- Condamner la SASU Cardinal édifice à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- rappels de salaire : 25 151,34 euros bruts

- dommages et intérêts pour l'absence de proposition de congé de reclassement : 29 153,85 euros nets

- dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse : 44 852,09 euros nets

- au titre de l'abus de droit : 7 475,34 euros

- dommages et intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche prévue par 1'artic1e L. 1235-13 du code du travail : 3 737,67 euros nets

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 737,67 euros nets

- Fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 3 737,67 euros bruts

- Ordonner la délivrance de bulletins de paye et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à inte