9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 22/01594
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01594 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRK2
Mme [P] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Association ASSOCIATION [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Rennes
Références : 20/00039
****
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne,
assistée de Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Service contentieux Général
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
ASSOCIATION [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [G] a été embauchée par l'association [7] (l'association) en tant que commis de cuisine le 1er janvier 2012 au sein de l'établissement [8].
Elle a ensuite occupé la fonction d'agent logistique à compter du 1er novembre 2013.
Dans le cadre d'une création de poste, sa candidature a été retenue pour exercer le poste transversal d'agent de service logistique vie quotidienne au sein du foyer de vie. Elle a débuté ses nouvelles fonctions le 2 mai 2018.
Le 10 octobre 2018, Mme [G] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'dépression liée au travail', celle-ci étant en arrêt de travail depuis le 8 août 2018.
Par décision du 4 octobre 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 novembre 2020, la date de consolidation avec séquelles a été fixée le 1er décembre 2020.
Mme [G] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 28 décembre 2020.
Par décision du 26 janvier 2021, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [G] à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Par courrier du 3 janvier 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 janvier 2022, ce tribunal a :
- débouté Mme [G] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 7 mars 2022 par communication électronique, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [G] demande à la cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer que sa maladie professionnelle du 8 août 2018 est due à la faute inexcusable de l'association reconnue comme étant de droit ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer que sa maladie professionnelle du 8 août 2018 est due à la faute inexcusable de l'association prouvée par la victime ;
Par conséquent,
- d'ordonner la majoration de sa rente à son maximum sur la base de son taux d'incapacité permanente de 20 % ;
- d'ordonner que la majoration de la rente suivra l'évolution de son taux d'incapacité ;
- de déclarer qu'il incombera à la caisse de faire l'avance de cette majoration, sous réserve de son recours à l'encontre de l'association ;
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit avec la mission décrite aux motifs des conclusions ;
- de lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- de condamner la caisse à faire l'avance de cette provision ;
- de condamner l'association à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts