8ème Ch Prud'homale, 5 mars 2025 — 21/04636
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°54
N° RG 21/04636 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3R6
AJL SARL
C/
M. [O] [S]
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 28/06/2021
RG F 20/00043
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 05 mars 2025
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Sandrine CARON-LE QUERE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
En présence de Madame [E] [U], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL AJL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [O] [S]
né le 13 Avril 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Sandrine CARON-LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
M. [O] [S] a été engagé par la SARL AJL selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2016 en qualité de contrôleur technique VL ' Type Personnel : Ouvrier ' Qualification : G.6.1 contrôleur technique des véhicules ' Echelon : 7 avec une rémunération de 1 931,33 euros bruts.
La société AJL est une petite entreprise de contrôle technique qui emploie moins de onze salariés (salarié unique). La convention collective applicable est celle des services de l'automobile (IDCC 1090, Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique de l'automobile, formation des conducteurs).
Le 17 Mai 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2019.
Par décision du 7 juin 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [S] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Suivant avis du 18 juin 2019 le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte au poste de contrôleur technique automobile tout en indiquant que ce dernier serait apte à un poste "sans travaux effectués bras en l'air, sans travaux effectués en position accroupie ou agenouillée, sans gestes de traction-rotation du membre supérieur G, sans manutention de charges de plus de 10kg, soit par exemple à un poste administratif d'accueil".
Par courrier en date du 4 juillet 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 juillet 2019.
Le 18 juillet 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société AJL a notifié à M. [S] son licencement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la société n'employant aucun poste purement administratif et n'appartenant à aucun groupe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 30 juillet 2019, M. [S] s'est vu remettre les documents inhérents à la rupture du contrat de travail à savoir le bulletin de salaire au 22 juillet 2019, l'attestation Pole Emploi, le certificat de Travail et le reçu pour solde de tout compte.
Constatant que les indemnités inhérentes à l'origine professionnelle de sa maladie ne lui avaient pas été réglées, le conseil de M. [S] a, par courrier en date du 23 septembre 2019, demandé le paiement des indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire compte tenu de sa classification erronée.
Le 12 mars 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
- Condamner la Société AJL à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur 3 ans (classification): 4 132,63 euros bruts
- Congés payés afférents : 413,26 euros
- Travail dissimulé : 14 329,38 euros nets
- Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la Convention collective de l'automobile et des articles L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail : 2 000 euros
-Déclarer le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur ;
En conséquence, condamner la Société AJL à verser à M. [S] :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 28 656 euros nets
- Solde de l'indemnité de licenciement : 681,22 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
- Assortir ces sommes