8ème Ch Prud'homale, 5 mars 2025 — 21/04493

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°53

N° RG 21/04493 et 24/1497 joints

N° Portalis DBVL-V-B7F-R3CP

M. [H] [W]

C/

S.A. SNEF

Sur appel des jugements du Conseil de Prud'hommes de BREST des 18/06/2021 et 26/01/2024

RG: F20/00182

Jonction et Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 05 mars 2025

à :

-Me Frédérick DANIEL

-Me Frédéric FRIBURGER

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2025

En présence de Madame [C] [S], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT du jugement du 18/06/2021 et INTIMÉ sur appel du jugement du 26/01/2024 :

Monsieur [H] [W]

né le 27 Avril 1973 à [Localité 5] (29)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST

INTIMÉE sur appel du jugement du 18/06/2021 et APPELANTE du jugement du 26/01/2024 :

La S.A. SNEF prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, Avocat au Barreau de MARSEILLE

M. [H] [W] a été engagé par la société SNEF selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 03 février 1997 en qualité d'électricien, classé au niveau II échelon 1, lequel a été renouvelé pour une durée de 6 mois.

Le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997.

L'entreprise intervient dans le domaine du génie électrique. Son pôle naval de [Localité 5] est spécialisé en électricité marine.

La société emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est la convention collective des travaux publics.

Par avenant du 1er juin 2014, M. [W] a été promu au poste de chargé d'affaires, statut cadre, niveau A2, avec une rémunération de 2762 euros bruts et un forfait annuel de 216 jours travaillés.

Le 15 novembre 2018, un avertissement a été notifié à M. [W].

Le 16 septembre 2020, un entretien a eu lieu entre M. [W] et son supérieur hiérarchique, à la suite duquel, par courriel en date du 17 septembre 2020, M. [W] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas été acceptée par la société.

Par courrier daté du 7 novembre 2020, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SNEF indiquant qu'il 'pensait pouvoir effectuer son préavis'.

Par courrier du 10 novembre 2020, la société SNEF a informé M. [W] que son contrat de travail était rompu à la date de sa prise d'acte.

Par courriel du 12 novembre 2020, M. [W] a exprimé la volonté d'effectuer son préavis.

Le 22 novembre 2020, M. [W] a restitué le matériel de l'entreprise, a récupéré ses documents sociaux de fin de contrat et son solde de tout compte.

Le 18 décembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :

Sur le préavis

- Condamner la société SNEF à payer à M. [W] 9254,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- Condamner la société SNEF à payer à M. [W] 711,19 € à titre du prorata du 13ème mois ;

- Condamner la société SNEF à payer à M. [W] 996,54 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et au prorata du 13ème mois ;

Sur l'exécution du contrat de travail

- Condamner la société SNEF à payer à M. [W] 50.000,00 € de dommages-intérêts en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail concernant le forfait jour ;

- Condamner la société SNEF à payer à M. [W] 5000,00 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- Condamner la société SNEF à payer à M. [W] 5.000,00 € de dommages-intérêts en raison d'une situation de harcelernent moral.

Sur la rupture du contrat de travail

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [W] est imputable à la société SNEF et que cette rupture s'analyse en un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et dans tous les cas ;

- Condamner la société SNEF à payer à M. [W] une indemnité conventionnelle de licenciement de 38.096,63 € ;

- la Condamner à payer à M. [W] 35 .000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture ;

- pour l'exécution, FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3084,75 € ;

- Condamner la société SNEF à payer à M. [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;