Taxes, 6 mars 2025 — 24/01866

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du : 6 mars 2025

N° RG 24/01866

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSPZ

M. [P] [D]

C/

Me [R] [F]

Formule exécutoire + CCC

le 6 mars 2025

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 6 MARS 2025

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

M. [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne

Demandeur

Et :

Me [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 6 février 2025 par lettres recommandées en date du 12 décembre 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025,

Et ce jour, 6 mars 2025, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Messieurs [P] et [X] [D] ont mandaté Maître [R] [F] dans le cadre d'un contentieux successoral avec leur soeur [W] [D]. Ils contestaient le testament qui avait institué le fils de Mme [W] [D], leur neveu, légataire de la quotité disponible de la succession.

Une convention d'honoraire a été signée le 30 janvier 2024.

Une provision a été facturée pour un montant HT de 2 400 €, soit 2 880 € TTC.

Messieurs [P] et [X] [D] ont, chacun, réglé à ce titre la somme de 1 440 €.

En définitive, un accord amiable a été signé s'agissant du règlement de la succession.

M. [P] [D] a sollicité de son conseil le remboursement, à tout le moins en partie, de sa quote-part de provision versée et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims de ce litige.

Saisi le 5 août 2024, le bâtonnier a recueilli les observations de Maître [F], et les a adressées le 10 septembre 2024, à M. [P] [D].

M. [P] [D] a adressé au bâtonnier ses propres observations suite à la réception des explications du conseil.

Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, M. [P] [D] a saisi directement le premier président de sa réclamation à l'endroit de Maître [R] [F], faute pour le bâtonnier d'avoir statué.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025 à laquelle M. [P] [D] a, en substance, fait valoir que les diligences effectivement accomplies par Maître [F] ne représentaient qu'environ 3 heures de travail comme n'ayant notamment pas donné lieu à une procédure judiciaire. Il réclame un remboursement partiel par un ajustement à la baisse de la provision versée.

Maître [F], se référant à ses conclusions régulièrement déposées, demande au conseiller délégué de débouter M. [P] [D] de sa demande et de le condamner au paiement d'une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.

Sur ce, le conseiller délégué,

I- Sur la recevabilité

Par application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 :

Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par