Chambre sociale, 6 mars 2025 — 24/00518

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Texte intégral

Arrêt n°136

du 06/03/2025

N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPBD

FM /ACH

Formule exécutoire le :

06 / 03 / 2025

à :

- [C] [L]

- [Z]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 06 mars 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 22 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° 23/00095)

S.A. LA POSTE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT CROON-JOURNE LEAU, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉES :

Madame [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

Syndicat SUD POSTE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [R] [U] est salariée de la SA La Poste en qualité d'agent de production.

Elle expose avoir fait grève le 21 janvier 2022, de 20 heures 01 à 21 heures 00 soit 59 minutes, dans le cadre d'un mouvement national lancé par le syndicat Sud et qu'à la lecture de son bulletin de paie de janvier 2022, elle a constaté une retenue supplémentaire de deux jours sur son salaire, pour un montant total de 156, 07 euros.

Le 23 août 2022, Mme [R] [U] et l'organisation syndicale Sud Poste Marne ont saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en faisant valoir, pour la première, que cette retenue de salaire constituait une sanction discriminatoire portant atteinte à son droit de grève et, pour la seconde, que cette mesure portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession et constituait une entrave financière au droit de grève.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes au motif qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse.

Le 20 juin 2023, Mme [R] [U] et le syndicat Sud Poste Marne ont saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne au fond, de demandes en paiement d'un rappel de salaire et de sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que les demandes de Mme [R] [U] sont recevables et bien fondées;

- dit que les demandes du syndicat Sud Poste Marne sont bien fondées ;

- dit que la SA La Poste doit à Mme [R] [U] les sommes de :

' 144,35 euros à titre de rappel de salaire,

' 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la SA La Poste doit au syndicat Sud Poste Marne les sommes de :

' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la délivrance du bulletin de salaire de janvier 2022 sous couvert d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ;

- dit que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande ;

- dit que les entiers dépens sont à la charge de l'employeur et rappelé l'article 696 du code de procédure civile qui dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." ;

- débouté Mme [R] [U] de ses autres demandes ;

- débouté la SA La Poste de ses demandes.

Le 29 mars 2024, la SA La Poste a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [U] de ses autres demandes.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 13 mai 2024, la SA La Poste demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

' dit que les demandes de Mme [R] [U] sont recevables et bien fondées ;

' dit que les deman