Chambre sociale, 6 mars 2025 — 23/01307

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Texte intégral

Arrêt n° 131

du 6/03/2025

N° RG 23/01307 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL6Y

OJ / ACH

Formule exécutoire le :

06 / 03 / 2025

à :

- BASILE

- APPENZELLER

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 6 mars 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 12 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 21/00543)

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocate au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.C.A. CRISTAL UNION

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4] à [Localité 2]

[Localité 2] FRANCE

Représentée par Me Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [G] [L] a été engagé par la société Beghin Say au sein de la sucrerie de [Localité 5] à compter du 11 juillet 1994 en qualité de chaudronnier.

La sucrerie de [Localité 5] a intégré le groupe Cristal Union le 13 janvier 2003 pour en devenir un établissement le 1er octobre 2004.

Par avenant à son contrat de travail en date du 6 septembre 2013, M. [G] [L] a été affecté au poste d'adjoint au responsable d'expéditions, statut agent de maîtrise, et soumis au forfait annuel en jours à compter du 1er janvier 2014.

Le 9 juin 2020, il a été désigné représentant syndical au sein du CSE.

Le 18 février 2021, M. [G] [L] s'est vu remettre une convocation à un entretien prévu le 26 février 2021 préalable à une sanction disciplinaire pour des faits du 9 février 2021. Un nouvel entretien a été fixé le 29 mars 2021, auquel M. [G] [L] n'a pas assisté en raison d'un arrêt de travail ayant débuté le 22 mars 2021.

Le 6 avril 2021, la société Cristal Union a notifié à M. [G] [L] une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours prenant effet les 17 et 18 mai 2021.

Par requête reçue le 1er décembre 2021, M. [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation de la sanction disciplinaire et de son affectation à un emploi de 'surveillant cristallisation' à chaque campagne betteravière, ainsi que de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré M. [G] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- annulé la mise à pied disciplinaire de M. [G] [L] des 17 et 18 mai 2021 ;

- condamné la société Cristal Union à payer à M. [G] [L] la somme de 357,50 euros bruts, à titre de rappel de salaire indûment retenu sur sa rémunération du mois de mai 2021 ;

- débouté M. [G] [L] de sa demande visant à enjoindre la société Cristal Union de le maintenir dans son emploi permanent d'Adjoint au Responsable d'expédition tout au long de l'année ;

- dit et jugé que M. [G] [L] a une double affectation de campagne et d'inter campagne ;

- dit et jugé que la convention de forfait en jours de M. [G] [L] est pleinement applicable et opposable ;

- débouté M. [G] [L] de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d'habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 ;

- débouté M. [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur du courrier recommandé de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;

- jugé que chaque partie assume la charge de ses propres dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- jugé que chaque partie assume la moitié des dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [G] [L] a formé appel le 3 août 2023 contre le jugement en ce qu'il :

- l'a débou