Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 22/00835

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Texte intégral

ARRÊT N° 65

N° RG 22/00835

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQII

S.A.S. LEGRAND BÂTISSEURS

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT

APPELANTE :

S.A.S. LEGRAND BÂTISSEURS

N° SIRET : 377 566 427

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [O]

Né le 3 juin 1972 à [Localité 6] (79)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour représentant M. [Y] [F], défenseur syndical de l'Union départemental CGT des Deux-Sèvres muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025 la date du délibéré a été prorogée au 06 mars 2025,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Legrand bâtisseurs est spécialisée dans le secteur du gros-oeuvre et relève de la convention collective nationale du bâtiment.

M. [G] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1995 en qualité de maçon/bancheur, pour une durée de travail de 35 heures moyennant une rémunération de 1 895,88 euros brut.

Le 22 janvier 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail avec comme contre-indication : "Inaptitude au poste de maçon/bancheur. Contre-indication formelle à toute activité avec les bras en élévation au-dessus des épaules et à la manutention lourde supérieure à 5 kg. Demande de reclassement professionnel à un poste respectant ces contre-indications. Une activité de magasinier respectant ces restrictions serait envisageable".

Le 18 février 2019, l'employeur a indiqué à M. [O] qu'après recherches au sein de l'entreprise, aucun poste respectant les contre-indications de l'avis d'inaptitude du médecin ne pouvait lui être proposé.

Le 20 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien fixé au 1er mars 2019 afin d'envisager un éventuel licenciement pour inaptitude.

Lors de cet entretien, la société Legrand bâtisseurs lui a proposé un poste de maçon/bancheur comportant un aménagement des tâches afin d'être en adéquation avec les restrictions figurant dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

Le 28 février 2019, l'employeur a adressé au médecin du travail la fiche du poste proposé à M. [O] pour avis sur sa compatibilité avec les contre-indications liées à l'état de santé du salarié.

Après un nouvel échange avec l'employeur, ce médecin a répondu le 11 mars 2019 que "le poste proposé était compatible avec les restrictions notées dans l'avis d'inaptitude du 22 janvier 2019".

Par courrier du 5 mars 2019, M. [O] a décliné la proposition de reclassement.

Le 13 mars 2019 l'employeur a adressé une lettre à M. [O] retraçant l'ensemble des recherches et propositions de reclassement et exposant les motifs qui s'opposent au reclassement.

Par lettre recommandée du 18 mars 2019 M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 mars 2019.

Le 29 mars 2019 il a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Contestant son solde de tout compte et notamment l'absence de versement de l'indemnité spéciale de licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort par requête du 26 juillet 2019 aux fins de condamnation de la société Legrand à lui payer les sommes dues.

Par jugement en date du 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a :

- jugé le refus du poste de reclassement de M. [O] légitime,

- dit que le salaire de la période du 21 février au 27 mars 2019 ainsi que les congés payés y afférent sont dûs,

- condamné la société Legrand bâtisseurs à verser à M. [O] les sommes suivantes :

17 197 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement spéciale,

4 944,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

2 421,88 euros bruts au titre du salaire de la période du 21 février au 27 mars 2019,

242,18 euros bruts au titre de congés payés y afférents,

- débouté M. [O] de l'article 700 du code de procédure civile,

- débout