Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/03476

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Texte intégral

ARRET N° 64

N° RG 21/03476

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNTE

S.A. [7]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A. [7]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Loïc-Clément DEROUET de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS avocat au barreau de POITIERS,

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Dispensée de comparution par courrier en date du 6 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [C] [I], salariée de la société [7], a adressé à la CPAM un certificat médical initial établi le 13 juillet 2017, faisant état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite' avant de compléter une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er août 2017 ainsi qu'un questionnaire communiqué par la caisse.

Le 13 septembre 2017, la caisse a transmis à la société [7] un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire sur l'activité de sa salariée au sein de l'entreprise.

Par courrier du 4 décembre 2017, la caisse a informé l'employeur et l'assurée que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 22 décembre 2017.

Par courrier du 22 décembre 2017, la caisse a notifié à la société [7] et à Mme [I] une décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

L'employeur a contesté cette décision le 27 février 2018 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 17 mai 2018, puis le 19 juillet 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu Pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 9 novembre 2021 :

débouté la société [7] de son recours,

déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] le 13 juillet 2017 opposable à la société [7],

condamné la société [7] aux dépens.

La société [7] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 7 décembre 2021.

L'affaire a été retenue pour plaidoiries à l'audience du 17 décembre 2024, après plusieurs renvois sur demande de la société [7].

La société [7] s'en est remise à ses conclusions datées du 20 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon le 9 novembre 2021,

la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

déclarer que la CPAM de la Vendée a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [I] du 13 juillet 2017 en méconnaissance des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur lors des faits,

déclarer que la CPAM de la Vendée a violé le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l'instruction de la maladie de Mme [I] du 13 juillet 2017,

déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [I] du 13 juillet 2017 ait bien été objectivée par une IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication avérée à la réalisation d'une IRM, préalablement à la décision de prise en charge du 22 décembre 2017,