Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/03216
Texte intégral
ARRET N° 63
N° RG 21/03216
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM5J
[D]
C/
MSA DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le pôle social de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [B] [D] née [H]
née le 19 Février 1954 à [Localité 4] - TUNISIE -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006257 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [D] née [H] a obtenu le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 17 juillet 2017 suite à une demande complétée le 30 janvier 2017.
Dans le cadre d'un contrôle du respect des conditions de résidence de Mme [D] sur le territoire français, l'étude de son passeport a mis en évidence qu'elle avait séjourné en Tunisie du 1er avril 2017 au 28 septembre 2017, du 5 novembre 2007 à une date fixée par défaut au 31 décembre 2017 en l'absence de justification de la date de retour, et Mme [D] a indiqué qu'elle avait par ailleurs séjourné hors du territoire français du 24 avril 2018 au 28 décembre 2018, soit pendant plus de 6 mois sur chacune des deux années 2017 et 2018.
Par courrier du 1er juillet 2019, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées a notifié à Mme [D] une décision d'annulation de ses droits à l'ASPA à compter du 1er avril 2017 au motif d'un défaut de résidence stable sur le territoire français outre un indu de 20 610 euros.
Mme [D] a contesté cette décision en saisissant le directeur général de la caisse des dépôts et consignations d'un recours gracieux qui a été rejeté par courrier du 27 août 2019.
Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges le 27 janvier 2020 d'un recours à l'encontre de la décision du 1er juillet 2019.
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
confirmé que Mme [D] ne pouvait pas prétendre au versement de l'ASPA,
confirmé que l'indu est parfaitement justifié,
condamné Mme [D] au paiement de la somme de 18 200,40 euros,
débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
rappelé qu'il y a lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2021.
A l'audience du 17 décembre 2024, Mme [D] a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
au principal, dire et juger qu'il n'existe pas d'indu, et que l'ASPA était et demeure due,
subsidiairement, prononcer la remise totale de l'indu opposé,
condamner l'intimée à deux indemnités de 1 920 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance puis d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Limousin demande à la cour de :
rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D],
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du 25 mai 2021,
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2020,
condamner Mme [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] à lui verser la somme de 18 200,40 euros outre les entiers dépen