Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/03030

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Texte intégral

ARRET N° 62

N° RG 21/03030

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNR

S.A. [6]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [D] [K], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 mars 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 mai 2017, Mme [W] [E], travaillant pour le compte de la société [6] en qualité de contrôleuse réparatrice depuis le 22 septembre 1998, a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 24 février 2017 faisant état d'une " tendinopathie calcifiante de l'épaule droite - canal cervical étroit R5 C6 C7 + hernie discale - tendinopathie de l'épaule gauche ".

Par courrier du 23 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] [E].

La société [6] a contesté cette décision en saisissant :

- le 26 décembre 2017 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 15 février 2018,

- le 13 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel par jugement du 17 septembre 2021 a :

- débouté la société [6] de son recours,

- déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [W] [E] le 24 février 2017 ainsi que les soins et arrêts prescrits au titre de cette maladie opposables à la société [6],

- condamné la société [6] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.

Par conclusions du 6 décembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] [E] le 3 mai 2017 ;

Y faisant droit,

- constater que la CPAM de la Vendée a violé le principe général du contradictoire à l'égard de l'employeur,

- constater que la CPAM de la Vendée a pris en charge la maladie déclarée par Mme [W] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels alors que l'ensemble des conditions cumulatives prévues par le tableau 57 A3 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies,

- constater que la CPAM de la Vendée aurait dû en tout état de cause saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

En conséquence,

- juger que la décision de prise en charge du 23 octobre 2017 de la maladie déclarée par Mme [W] [E] le 3 mai 2017, au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

En tout état de cause,

- débouter la CPAM de la Vendée de toutes ses demandes,

- condamner la CPAM de la Vendée aux dépens.

Par conclusions du 27 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'e