Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/03028

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Texte intégral

ARRET N° 61

N° RG 21/03028

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNN

[M]

C/

CARSAT CENTRE OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

né le 12 Mars 1956 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, substitué par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, tous deux avocats au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7195 du 20/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

CARSAT CENTRE OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K] [W], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [M] a adressé à la Carsat Centre Ouest une demande de retraite personnelle par courrier reçu le 3 juin 2019, en demandant une prise d'effet au 1er avril 2018.

Par courrier daté du 3 juin 2019, la Carsat a informé M. [M] de l'attribution de sa pension avec une date d'effet retenue au 1er juillet 2019.

M. [M] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa contestation par décision notifiée le 9 octobre 2019, puis le tribunal de grande instance de Limoges par requête du 2 décembre 2019, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement du 16 septembre 2021 :

débouté M. [M] de sa demande de retraite anticipée avec entrée en jouissance au 1er avril 2018,

déclaré que le point de départ à la retraite de M. [M] ne peut être fixé antérieurement au 1er juillet 2019,

confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du centre ouest du 8 octobre 2019,

débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,

débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution de la présente décision,

dit que les dépens seront à la charge de M. [M].

M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.

Par conclusions du 2 décembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :

réformer en son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 16 septembre 2021 rejetant purement et simplement ses demandes au titre de la rétroactivité au 1er avril 2018 de sa retraite,

juger que la Carsat centre ouest a commis une erreur d'appréciation de droit et de fait,

juger qu'il a effectué les formalités rendues nécessaires par l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale en janvier 2018 comme le reconnaît la CAF de la Haute-Vienne,

en conséquence, annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la Carsat centre ouest du 8 octobre 2019 rejetant son recours et maintenant la liquidation de sa retraite au 1er juillet 2019,

fixer rétroactivement sa date de départ en retraite au 1er avril 2018,

en conséquence, condamner la Carsat centre ouest à lui verser la somme de 341,25 euros brut au titre des arriérés de retraite personnelle depuis le 1er avril 2018 jusqu'au 1er juillet 2019,

condamner la Carsat centre ouest à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi,

condamner la Carsat centre ouest à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,

rejeter toutes conclusions, fins et positions contraires de la Carsat centre ouest.

Par conclusions du 3 dé