Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/02559
Texte intégral
ARRET N° 60
N° RG 21/02559
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLGM
S.A.R.L. [8]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé
POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET-MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [8] (SARL) a fait l'objet d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 diligenté par l'Urssaf du Limousin.
A l'issue du contrôle, par lettre d'observations du 6 novembre 2016, l'Urssaf a notamment notifié à la société un redressement relatif à la réduction Fillon d'un montant de 19 264 euros et un crédit de 7 984 euros au titre des cotisations d'assurance-chômage indûment versées.
Une mise en demeure a été notifiée par courrier du 22 décembre 2015 pour la somme de 15 081 euros dont 13 206 euros de cotisations et 1 875 euros de majorations de retard.
La société Bourlois a contesté cette mise en demeure en saisissant le 14 janvier 2016 la commission de recours amiable de l'organisme, qui a rejeté son recours par décision du 24 mars 2016, puis le 25 mai 2016 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a par jugement du 29 juillet 2021 :
reçu l'intervention forcée de Pôle Emploi et lui a déclaré le présent jugement commun et opposable,
débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2016,
validé la mise en demeure du 22 décembre 2015,
condamné par conséquent le société [8] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 15 081 euros, représentant 13 206 euros de cotisations et 1 875 euros de majorations de retard,
condamné la société [8] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 216,11 euros au titre des frais d'huissier,
condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance, nés postérieurement au 1er janvier 2019.
La société [8] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour le 4 août 2021.
A l'audience du 17 décembre 2024, par conclusions communiquées le 14 novembre 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
accueillir en la forme et au fond son appel et infirmer le jugement entrepris,
à titre principal, dire et juger que les réductions qu'elle a appliquées aux cotisations de sécurité sociale de ses deux salariés sont légitimes, en prononçant l'annulation du redressement sur ce point, et débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, dire et juger que les réductions qu'elle a appliquées aux cotisations de sécurité sociale de Mme [Z] [F], salariée de l'entreprise sont légitimes, en prononçant l'annulation du redressement sur ce point,
en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première et deuxième instance.
Par conclusions communiquées le 25 avril