Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/02516
Texte intégral
ARRET N° 58
N° RG 21/02516
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLC6
[X]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [S] [X]
née le 25 Janvier 1967 à [Localité 4] (19)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaud VIDAL de l'AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Loïc-Clément DEROUET de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS avocat au barreau de POITIERS,
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l'audience du 17 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 27 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a notifié à Mme [S] [X], exerçant la profession d'infirmière libérale, les résultats d'un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er avril 2017 au 20 mai 2019, avec le constat d'anomalies qui, si elles étaient confirmées, généreraient un préjudice d'un montant de 4289,75 euros.
Par courrier daté du 20 octobre 2019, Mme [X] a demandé à la caisse de lui adresser la liste des anomalies alléguées sur un support papier lisible.
Le 5 novembre 2019, Mme [X] a adressé à la caisse des observations détaillées.
La CPAM de la Corrèze a notifié à Mme [X] un indu d'un montant de 3809,04 euros par courrier du 25 novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, la CPAM de la Corrèze a informé Mme [X] que les faits révélés lors du contrôle administratif étaient susceptibles de l'exposer à une pénalité financière.
Par courrier du 7 janvier 2020, la CPAM de la Corrèze a notifié à Mme [X] un avertissement en raison des anomalies et notamment du non respect de la NGAP constatés à l'occasion de l'analyse administrative de ses facturations.
Mme [X] a contesté ces décisions en saisissant le 13 janvier 2020 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 juin 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par jugement du 7 juillet 2021 :
ordonné la jonction des dossiers numéros 20/00156 et 20/00051,
débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [X] à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 3 809,04 euros au titre de l'existence d'un indu correspondant aux résultats d'un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er avril 2017 au 20 mai 2019,
confirmé l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme [X],
condamné Mme [X] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Mme [X] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 17 décembre 2024, Mme [X] a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer et réformer le jugement de première instance du 7 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de tulle,
annuler la procédure de contrôle,
annuler la notification d'indu en date du 25 novembre 2019 par laquelle la CPAM de Corrèze lui réclame la répétition de la somme de 3 809,04 euros,
annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2020 rejetant sa contestation et confirmant l'indu,
annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la CPAM lui a infligé un avertissement,
rejeter l'ensemble des demandes et prétention de la CPAM de Corrèze,
mettre à la charge de la CPAM de Corrèze la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La CPAM de Corrèze, dispensée de comparution s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyen