Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/02183
Texte intégral
ARRET N° 57
N° RG 21/02183
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKIK
[Z]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 21 Novembre 1984 à [Localité 2] (19)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaud VIDAL de l'AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Loïc-Clément DEROUET de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS avocat au barreau de POITIERS,
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 13 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 22 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a notifié à M. [E] [Z], exerçant la profession d'infirmier libéral, les résultats d'un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019, avec le constat d'anomalies qui, si elles étaient confirmées, généreraient un préjudice d'un montant de 21 110,26 euros.
Par courrier du 5 août 2019, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
La CPAM de la Corrèze a notifié à M. [Z] un indu d'un montant de 21 110,26 euros par courrier du 2 septembre 2019.
Le 10 septembre 2019, la CPAM de la Corrèze a informé M. [Z] que les faits révélés lors du contrôle administratif étaient susceptibles de l'exposer à une pénalité financière d'un montant maximum de 10 555,13 euros.
Par un courrier du 14 octobre 2019, la CPAM de la Corrèze a notifié à M. [Z] un avertissement en raison des anomalies et notamment du non respect de la NGAP constatés à l'occasion de l'analyse administrative de ses facturations.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [Z] lors de sa séance du 27 janvier 2020.
M. [Z] a contesté ces décisions en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par jugement du 9 juin 2021 :
ordonné la jonction des dossiers numéros 19/00309 et 20/0003,
débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [Z] à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 21 110,26 euros au titre de l'existence d'un indu correspondant aux résultats d'un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019,
confirmé l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [Z],
condamné M. [Z] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 17 décembre 2024, M. [Z] a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
juger que la notification d'indu et la décision portant avertissement ont été établie au terme d'une procédure de contrôle irrégulière,
juger qu'elles sont insuffisamment motivées,
juger que la procédure de pénalité financière ayant conduit au prononcé de l'avertissement est irrégulière,
juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition,
juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
en conséquence, infirmer et réformer le jugement du 9 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle,
annuler la procédure de contrôle d'activité,
annuler la notification d'indu litigieuse du 2 septembre 2019 par laquelle la CPAM de Corrèze lui réclame la répétition de la somme de 21 110,26 euros au titre d'indus,
annuler la décision en date du 14 octobre 2020 par laquelle la CPAM de Corrèze lui a infligé un avertissement au titre de la procédure de pénalité financière,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de Corrèze,
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