Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/01711

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Texte intégral

ARRET N° 56

N° RG 21/01711

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJCG

[R]

C/

CARSAT CENTRE OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

né le 15 Janvier 1953 à [Localité 7] (47)

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

CARSAT CENTRE OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N] [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 mai 2018, la Carsat Centre Ouest a notifié à M. [K] [R] l'attribution d'une retraite de base du régime général à compter du 1er janvier 2018, liquidée au titre de l'inaptitude au travail au taux maximum de 50 %, sur la base d'une durée d'assurance de 76 trimestres au régime général et d'un salaire annuel moyen de 14 312,74 euros.

Le 28 juin 2018, M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Carsat, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 8 janvier 2019.

Par courrier daté du 19 mars 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement du 27 avril 2021 :

débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.

M. [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 mai 2021.

A l'audience du 17 décembre 2024, M. [R] demande à la cour de :

juger que les périodes de chômage involontaire non indemnisé du 9 juillet 1984 au 6 janvier 1986 et du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 doivent être prises en compte dans son droit à pension,

condamner la Carsat au titre de la violation à son obligation d'information à lui payer la somme de 8 217 000 euros.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carsat Centre Ouest demande à la cour de :

débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [R] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIVATION

Au soutien de son appel, M. [R] expose en substance que :

les conditions évoquées par la caisse pour bénéficier de la prise en compte des périodes de chômage involontaire non indemnisé (être en situation de chômage suite à un licenciement et être inscrit comme demandeur d'emploi) ne sont pas mentionnées dans l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale et ces conditions sont donc illégales et ne doivent pas être retenues,

il a quitté son emploi dans un cabinet d'expertise comptable en juillet 1984 sans préavis et sans démissionner, car un licenciement pour motif économique ou disciplinaire n'était pas envisageable, et il s'était retrouvé dans l'impossibilité du fait de sa charge de travail et du faible intérêt des dossiers de réaliser son mémoire,

il a fait l'objet d'une radiation par l'ANPE de [Localité 8] le 1er octobre 1995 et il est resté sans activité jusqu'au 31 décembre 2009,

il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale en première instance mais n'a pas pu obtenir l'assistance d'un avocat, les deux avocats successivement désignés n'ayant pas souhaité poursuivre leur intervention et le bâtonnier n'a pas répondu à son courrier dans lequel il réclamait la désignation d'un avocat remplaçant, et il souhaite engager une action en responsabilité à leur encontre,

son préjudice a été calculé en prenant en compte sa perte de rémunérations dans