Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/01591

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Texte intégral

ARRET N° 55

N° RG 21/01591

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIZL

[S]

C/

URSSAF PACA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [P] [S]

né le 18 Février 1958 à [Localité 6] (86)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe BROTTIER de la SCPA BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 2]

[Localité 1]

adresse de correspondance :

[Adresse 7] - [Localité 4]

Dispensée de comparution à l'audience du 17 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 juillet 2016, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'une opposition à la contrainte établie par le RSI le 15 juin 2016 signifiée le 15 juillet 2016 et portant sur la somme de 6 496 euros en principal et 350 euros en majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2015.

Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :

déclaré irrecevable, pour défaut de contestation préalable de la mise en demeure, la contestation de M. [S] exercée par voie d'opposition et relative au bien-fondé de la contrainte délivrée par l'Urssaf SSI Aquitaine,

substitué le présent jugement à la contrainte signifiée le 15 juillet 2016,

condamné M. [S] à payer à l'Urssaf SSI Aquitaine la somme de 6826 euros en ce compris les majorations de retard et pénalités au titre de la contrainte signifiée le 15 juillet 2016,

condamné M. [S] à payer à l'Urssaf SSI Aquitaine l'ensemble des frais de signification,

rappelé qu'en application de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R.133-6 les frais d'exécution restent à la charge du débiteur,

condamné M. [S] aux entiers dépens.

M. [S] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.

Par conclusions du 4 décembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :

le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

dire et juger irrecevable et mal fondé l'Urssaf en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

réformant le jugement dont appel,

Au principal : constater la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable régulière,

Au subsidiaire :

dire et juger que la contrainte est nulle et de nul effet pour défaut de motivation ainsi et également en ce qu'elle vise uniquement le 3ème trimestre 2015 et que les sommes sollicitées ne s'y imputent pas,

voir constater, en toute hypothèse, la prescription de toutes les demandes pour les périodes antérieures au 3ème trimestre 2015,

dire et juger que l'Urssaf ne fournit aucune explication sur l'imputation des sommes uniquement à M. [S] qui est co-gérant,

condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 21 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf PACA demande à la cour de :

débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,

En tout état de cause,

valider la mise en demeure du 13 octobre 2015 et la contrainte signifiée le 15 juillet 2016 dans leur principe et montant,

condamner M. [S] à lui payer la somme de 6 476 euros en cotisations, et de 350 euros de majorations